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Cass. crim., 27 février 2013, n° 12-80.382

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 février 2013, 12-80.382, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.382
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01247
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2013, n° 12-80.382, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 novembre 2011, mais en ses seules dispositions relatives à la peine et au montant des dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-80.382

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01247

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027250692.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Jean-Pierre X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 novembre 2011, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction d'une activité de tuteur ou curateur et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un assorti du sursis simple ;

8"aux motifs que la gravité de l'infraction, eu égard notamment au montant des sommes en cause, et la personnalité de son auteur rendent nécessaire la peine d'emprisonnement sans sursis et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que les faits seront justement sanctionnés par le prononcé d'une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis simple dont le prévenu, qui présente un casier judiciaire vierge, peut bénéficier ; que le jugement déféré doit donc être réformé sur ce point ; que compte tenu de la personnalité et de la situation actuelle, largement ignorée de la cour, du condamné qui ne justifie d'aucune contrainte personnelle, familiale ou professionnelle, la peine d'emprisonnement ne peut pas en l'état faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code de procédure pénale ;

9"alors que l'emprisonnement ferme doit être justifié non seulement par la gravité de l'infraction mais aussi par la personnalité de son auteur, les juges devant en outre expliquer pour quelles raisons toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à mentionner la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur de l'infraction, sans expliquer pour quelles raisons toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal" ;

10Vu l'article 132-24 du code pénal;

11Attendu que, selon ce texte, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate;

12Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

13Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ne justifient pas que toute autre sanction ait été inadéquate, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

15Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

16"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... responsable du préjudice subi par M. Y... et le service hospitalier de Draguignan et l'a condamné à leur payer, avec exécution provisoire, la somme de 354 591,76 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel ;

17"aux motifs que contrairement à ce qui est soutenu en défense, la cour n'a pas à déterminer le montant des sommes qui ont profité personnellement à M. Y... pour le déduire des dommages-intérêts à allouer ; qu'en effet, le préjudice matériel directement causé par l'infraction correspond au montant des fonds qui auraient dû être bloqués, qui ne l'ont pas été, qui ont été dépensés et qui n'ont pas été restitués ; que le montant des dommages-intérêts et du remboursement des frais irrépétibles engagés retenu par les premiers juges assure, au vu des éléments du dossier et des débats, une exacte et complète réparation du préjudice subi et des frais exposés ; que les dispositions civiles du jugement déféré doivent donc être confirmées ;

18"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'en allouant à la partie civile à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au montant des fonds qui auraient du être bloqués, sans en déduire le montant des sommes dont elle a profité personnellement, la cour d'appel n'a pas apprécié le préjudice de sorte qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime, qui a ainsi été dédommagée de sommes dont elle a pourtant profitées" ;

19Vu l'article 1382 du code civil ;

20Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ;

21Attendu que, pour évaluer le préjudice causé à M. Y... par l'abus de confiance dont M. X... a été déclaré coupable, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu de déduire, du montant des sommes détournées, le montant des sommes qui ont profité personnellement à la victime ;

22Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

23Qu'il s'ensuit que la cassation est à nouveau encourue;

24Par ces motifs :

25CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 novembre 2011, mais en ses seules dispositions relatives à la peine et au montant des dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

26Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : Mme Téplier ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.382
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01247
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2013, n° 12-80.382, inédit

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