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Prescription : Cass. crim., 27 janvier 1993, n° 92-81.397

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1993, 92-81.397, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.397
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1993, n° 92-81.397, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Urbanisme ; Stationnement de caravanes ; Jour où la situation illicite a pris fin

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.397

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543731.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Urbanisme - Stationnement de caravanes - Jour où la situation illicite a pris fin.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Joseph,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1991, qui, pour stationnement irrégulier de caravanes, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte l'enlèvement des caravanes ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 443-2, R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 1er, 8, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du chef de stationnement irrégulier de deux caravanes et l'a condamné, outre une peine d'amende de 2 000 francs, à l'enlèvement sous astreinte des deux installations ;

9"aux motifs que le stationnement d'une caravane est un mode d'utilisation du sol dont les articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du même Code sanctionnent l'irrégularité, lorsqu'il se prolonge au-delà de ce délai sans autorisation de l'autorité compétente ; qu'il s'agit d'un délit continu dont la prescription ne court qu'à partir du jour où le fait délictueux a pris fin soit par l'obtention de l'autorisation, soit par l'enlèvement de la caravane, soit encore par la perte des caractéristiques propres à ce type de véhicule ; qu'entre le 6 février 1990 et le 26 février 1991, les caravanes de marque Gruau et de marque Digue répondaient encore à la définition de la caravane ; que les faits reprochés ne sont donc pas atteints par la prescription ;

10"alors que le stationnement d'une caravane constitue l'un des modes particuliers d'utilisation du sol soumis aux obligations imposées par le titre IV du livre IV du Code de l'urbanisme concernant "les règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol" ; que le législateur n'ayant introduit aucune distinction entre les infractions afférentes à l'exécution irrégulière de travaux ou à l'utilisation non conforme du sol, le juge pénal ne peut attribuer un caractère différent à chacune de ces infractions en classant les unes dans la catégorie des infractions instantanées et les autres dans celles des infractions continues ; que le stationnement irrégulier d'une caravane est constitué dès le moment où l'autorisation nécessaire devant être acquise fait défaut et où l'affectation irrégulière à ce mode d'utilisation étant réalisé, le délit est consommé ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en déclarant que l'infraction relevée à l'encontre de X... constituait une infraction continue et que la prescription n'était pas acquise puisque les deux véhicules avaient conservé leurs moyens de mobilité entre le 6 février 1990 et le 26 février 1991, a violé les textes susvisés" ;

11Attendu que Joseph X... a été poursuivi pour avoir depuis temps non prescrit laissé en stationnement sans autorisation deux caravanes pendant plus de trois mois sur un terrain lui appartenant ;

12Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, la juridiction du second degré, après avoir constaté que les deux caravanes stationnées irrégulièrement n'avaient perdu leurs moyens de mobilité qu'entre le 6 février 1990 et le 26 février 1991, retient que l'infraction poursuivie est un délit continu ;

13Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

14Qu'en effet, la prescription de l'action publique, en matière de stationnement de caravane, ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin, l'infraction s'accomplissant pendant toute la durée de l'utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.397
Solution
Rejet

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Cass. crim., 27 janv. 1993, n° 92-81.397, inédit

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