Responsabilite penale : Cass. crim., 27 janvier 1993, n° 92-82.035
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1993, 92-82.035, Inédit
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Démolition et mise en conformité
- Démolition
- Pouvoir discrétionnaire du juge
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 385
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.035
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 janv. 1993, n° 92-82.035, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition et mise en conformité ; Démolition ; Pouvoir discrétionnaire du juge
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.035
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562635.
Titrage officiel
RESPONSABILITE PENALE - Urbanisme - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition et mise en conformité - Démolition - Pouvoir discrétionnaire du juge.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4PIERA X...,
5Y... Véronique,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1992, qui, pour défaut de permis de construire, les a condamnés chacun à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Attendu que ce mémoire ne comporte pas la signature de Louis Z... mais seulement celle de Véronique Y... ; qu'en application de l'article 584 du Code de procédure pénale il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir en faveur du premier nommé ;
10Sur le premier moyen de cassation proposé par Véronique Y... et pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'il ne résulte ni du jugement rendu contradictoirement, ni d'aucunes conclusions que la prévenue ait présenté avant toute défense au fond devant les premiers juges l'exception tirée d'une nullité de la citation et prise d'une violation des droits de la défense ; que, si la cour d'appel a cru à tort devoir y répondre pour la rejeter au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen qui reprend ladite exception est irrecevable en vertu de ce texte ;
12Sur le second moyen de cassation proposé par la demanderesse et pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Véronique Y... a, sans permis de construire, édifié au lieu et place d'un bâtiment en ruine une maison d'habitation qu'elle a ensuite agrandie ;
14Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
15Attendu qu'en ordonnant cette mesure les juges n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire que leur donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
16D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE les pourvois ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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