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Cass. crim., 27 janvier 2010, n° 09-83.728

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-83.728, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 janvier 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-83.728

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES DU RHÔNE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 6 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Yves X... du chef de prise illégale d'intérêts, a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 485, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'arrêt a été signé et lu par Mme Michel, conseiller, en remplacement du président empêché conformément à l'article 486, alinéa 2, du code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier mais précise par ailleurs que l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 du même code en présence du ministère public et du greffier ;

"alors qu'aux termes des dispositions combinées des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, si l'un des conseillers ayant assisté aux débats et au délibéré peut procéder à la lecture de l'arrêt en l'absence du président empêché, est irrégulière la décision mentionnant concomitamment que la lecture de la décision a été réalisée par l'un des conseillers en remplacement du président empêché et que l'arrêt a été lu par ledit président ; que ces énonciations contradictoires ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les conditions dans lesquelles a été prononcée la décision attaquée, si bien que l'arrêt est entaché de nullité" ;

Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;

Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 459, 462, 496, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le président de la cour d'appel, le 24 mars 2009, a déclaré irrecevable la note en délibéré adressée le 19 mars 2009, par Me Dubreuil, conseil du Centre de gestion à la cour d'appel, régulièrement reçue par celui-ci, attestant que le prévenu avait la qualité de directeur adjoint du Centre au moment des faits, note complétée par une copie du bulletin de salaire de Jean-Yves X... de septembre 2002, les comptes-rendus du conseil d'administration de 2004 et 2005 dans lesquels il apparaissait en qualité de directeur adjoint, ainsi qu'un courrier daté du 29 avril 2003 signé par le prévenu avec la qualité de directeur adjoint ;

"aux motifs que la cour ne peut, selon une jurisprudence constante, prendre aucune pièce en délibéré, une fois les débats déclarés clos ;

"alors qu'en matière correctionnelle, les débats ne sont clos que par le prononcé du jugement ou de l'arrêt, de sorte que les juges d'appel ont l'obligation de répondre aux notes en délibéré qui leur sont régulièrement adressées par le conseil de la partie civile, dès lors qu'elles contiennent un chef de conclusions visant une argumentation péremptoire ; que constitue un chef de conclusions, la note en délibéré et les pièces nouvelles attestant que le prévenu avait réellement, à la date du 26 mai 2004, la qualité de directeur adjoint du Centre de gestion de la fonction publique, qualité impliquant des pouvoirs de surveillance et de contrôle de l'activité de l'entreprise APQS et ce, comme chargé de la responsabilité du système de management de la qualité ; que ce chef de conclusions démontrant que le prévenu avait l'une des qualités requises pour caractériser le délit de prise illégale d'intérêt, à savoir celle d'une personne chargée d'une mission de service public, était déterminant pour la solution du litige et devait, si besoin, donner lieu à la réouverture des débats, étant observé que ces pièces nouvelles avaient été communiquées aux autre parties ; qu'en déclarant irrecevables cette note et les pièces l'accompagnant, précédemment communiquées aux autres parties, aux motifs qu'une jurisprudence constante interdit à la cour de prendre aucun document une fois les débats déclarés clos, la cour d'appel, par l'intermédiaire de son président, en raisonnant en termes de procédure civile et non au regard des dispositions du code de procédure pénale, a méconnu les principes susvisés" ;

Attendu que, les juges ne fondant pas leur conviction sur la note en délibéré produite après l'audience, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose qu'il soit fait mention dans leur arrêt de l'existence de ce document ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que n'étaient pas réunis les éléments du délit de prise illégale d'intérêts prévu à l'article 432-12 du code pénal et a débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts ;

"aux motifs que Jean-Yves X..., qui était bien chargé d'une mission de service public, n'a jamais contesté être intervenu en qualité de formateur occasionnel au sein de l'entreprise APQS dans laquelle il est utile de préciser qu'il ne détenait aucun intérêt ni participation financière et avoir été rémunéré ; que la fiche de poste, décrivant les missions du responsable du système de management de la qualité, objective le fait que Jean-Yves X... devait assurer les liens fonctionnels entre l'organisme de certification et le Centre de gestion, c'est-à-dire entre DNV et le CDG13 et non pas ceux existant avec APQS ; qu'il en résulte que APQS n'a jamais été en charge de la certification ISO et que Jean-Yves X... n'a jamais eu la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de DNV, organisme certificateur indépendant ; que, de plus, l'examen de la fiche de poste, mise à jour au 11 juillet 2003, ne permet pas d'en déduire qu'au 26 mai 2004, Jean-Yves X..., qui n'a été nommé directeur adjoint qu'en 2005, avait la charge d'administrer, de surveiller, de liquider ou de payer APQS ; qu'ainsi, ne sont pas réunis les éléments constitutifs du délit de prise illégale d'intérêts sur le fondement duquel la partie civile demande réparation ;

"1) alors que le délit de prise illégale d'intérêts est consommé lorsque la personne chargée d'une mission de service public avait, au moment de l'acte, la surveillance ou l'administration de l'opération, celles-ci pouvant se limiter au simple pouvoir d'émettre un avis en vue de décisions prises par une tierce personne ; qu'en raison de ses compétences dans le domaine du management de la qualité et dans la préparation du personnel à une démarche de qualité qui lui conféraient une autorité lui permettant d'imposer ses propositions au directeur chargé de conclure des contrats de formation destinés au personnel des collectivités territoriales, Jean-Yves X..., médecin spécialisé en médecine du travail et chargé d'une mission de service public, a ainsi détenu un pouvoir de surveillance et d'administration sur toutes les opérations de formation organisées au sein du Centre de gestion de la fonction publique des collectivités territoriales dont il était salarié ; que, le 26 mai 2004, date de signature d'une convention portant sur deux journées de formation continue entre la société APQS et le Centre de gestion de la fonction publique, Jean-Yves X... exerçait la surveillance et l'administration des opérations de formation accordées à la société APQS, qu'il avait précédemment déjà recommandée à plusieurs reprises, pour assurer une démarche de certification ISO 9001 version 2000 ; qu'en refusant de reconnaître les pouvoirs de surveillance et d'administration du prévenu dans les opérations de formation du personnel du Centre de gestion de la fonction publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors que la personne chargée d'une mission de service public, ayant en charge la surveillance et l'administration des opérations de formation du personnel d'un Centre de gestion de la fonction publique, ne peut exercer parallèlement une activité rémunérée au sein de la société choisie en assurant des journées de formation continue au bénéfice du personnel du Centre, sans prendre un intérêt en travail illicite dans une entreprise soumise à sa surveillance ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit de prise illégale d'intérêts n'était pas rapportée à la charge de Jean-Yves X..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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