Competence : Cass. crim., 27 juin 1989, n° 89-81.653
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1989, 89-81.653, Inédit
Mots-clés
- Competence
- Compétence territoriale
- Lieu de l'infraction
- Recherche nécessaire
- Constatations insuffisantes
- Délit imputé à un maire
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 458
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 687
- Rejet et cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.653
- Solution
- Rejet et cassation
Référence
Cass. crim., 27 juin 1989, n° 89-81.653, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Competence ; Compétence territoriale ; Lieu de l'infraction ; Recherche nécessaire ; Constatations insuffisantes ; Délit imputé à un maire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet et cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi de X....
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.653
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539514.
Titrage officiel
COMPETENCE - Compétence territoriale - Lieu de l'infraction - Recherche nécessaire - Constatations insuffisantes - Délit imputé à un maire.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 458 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 687
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,
4- X... Roger Pierre,
5contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1989, qui, dans les poursuites exercées contre le second pour homicide involontaire et infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé le jugement entrepris et a déclaré l'incompétence de la juridiction saisie ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ;
8Sur la recevabilité de ce mémoire ;
9Attendu que ce mémoire, déposé directement à la Cour de Cassation par un demandeur non condamné pénalement et sans le ministère d'un avocat en la Cour, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
10Et attendu qu'aucun moyen n'est, dès lors, produit à l'appui du pourvoi ;
11Sur le pourvoi du procureur général ;
12Vu le mémoire produit ;
13Sur les deux moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 458, 512, 593 et 687 du Code de procédure pénale, insuffisance des motifs et défaut de base légale ;
14Vu lesdits articles ;
15Attendu que les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale ne sont applicables à un maire que lorsque le délit reproché, étranger à ses fonctions, a été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent ;
16Attendu que tout arrêt doit être motivé et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
17Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la découverte, le 30 septembre 1986, à Strasbourg du cadavre de Marinette Y... dont le décès serait dû à l'absorption d'une dose mortelle d'un produit stupéfiant, une information a été ouverte au cours de laquelle Roger Pierre X..., médecin, dont le cabinet est installé à Strasbourg Koenigshoffen, mais dont le domicile est à Eckbolsheim, a été inculpé par le juge d'instruction de Strasbourg d'homicide involontaire et infractions à la législation sur les stupéfiants ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel à raison des infractions précitées commises, d'après l'ordonnance de renvoi, " à Eckbolsheim, en tout cas sur le territoire national ", X... a été déclaré coupable de ces chefs par les juges du premier degré ;
18Que, devant les juges du second degré, le prévenu a fait observer que les faits qui lui étaient reprochés ayant, aux termes de l'ordonnance de renvoi, été commis à Eckbolsheim, commune dont il était le maire, ainsi que cela résultait d'une attestation versée au dossier d'information, la cour d'appel devait, en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, aucune désignation de juridiction n'ayant été faite par la Cour de Cassation, déclarer l'incompétence des juridictions qui avaient connu de l'affaire à partir du jour où la qualité du prévenu avait été révélée ;
19Que le procureur général a soutenu, par des réquisitions écrites, que c'était par suite d'une erreur matérielle, qu'il demandait aux juges d'appel de rectifier, que le juge d'instruction avait indiqué que les infractions auraient été commises à Eckbolsheim alors que le cabinet du médecin était situé à Strasbourg Koenigshoffen où auraient été établies les prescriptions caractérisant les infractions à la législation sur les stupéfiants ;
20Attendu que, pour annuler le jugement entrepris et se déclarer incompétente, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale et constaté l'absence de désignation de juridiction par la Cour de Cassation, énonce que X... ayant fait connaître sa qualité de maire en fin d'information et l'ordonnance de renvoi décrivant les faits comme ayant été commis à Eckbolsheim les premiers juges, comme elle-même étaient incompétents pour en connaître ; qu'elle ajoute qu'elle ne pouvait " pas plus trancher de la localisation des faits reprochés que de leur réalité " ;
21Mais attendu qu'en présence de la contestation élevée par le ministère public sur le lieu où les infractions auraient été commises, et alors que la détermination de celui-ci commandait la décision sur la compétence au regard de l'application de l'artile 687 précité, la cour d'appel, qui n'était pas, sur ce point, tenue par les mentions de l'ordonnance de renvoi ou de la décision entreprise, avait l'obligation de rechercher si les faits poursuivis avaient été commis sur le territoire de la commune dont le prévenu était le maire ;
22Qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale et que, dès lors, la cassation est encourue ;
23Par ces motifs :
24REJETTE le pourvoi de X....
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale