Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 27 juin 1989, n° 89-82.126

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1989, 89-82.126, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.126
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juin 1989, n° 89-82.126, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Crainte du départ du prévenu à l'étranger

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.126

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540646.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Crainte du départ du prévenu à l'étranger.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Andrej,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 9 mars 1989 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, vols aggravés, escroqueries, falsification de chèques, usage, falsification de documents administratifs, contrefaçon de sceau, détention et transport d'armes de la quatrième catégorie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur les moyens de cassation réunis, et pris de la violation des articles 97, 99, 114, 144, 145, 170, 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention, la chambre d'accusation énonce, d'une part, que l'inculpé ne peut invoquer par la voie de l'appel d'une décision de cette nature de prétendues irrégularités de la procédure d'information ; d'autre part, qu'Andrej X... au domicile duquel ont été découverts un nombre considérable de cartes d'identité, de passeports, de cartes de crédit, de carnet de chèques, ainsi que des sceaux et un matériel permettant des falsifications, est poursuivi pour s'être, par des retraits opérés dans les distributeurs de billets de banque à l'aide de cartes de crédit falsifiées, procuré plus d'un million et demi de francs au préjudice de près de trois cent trente personnes ; que ces faits multiples ont causé un trouble grave et durable à l'ordre public ; qu'il est à craindre que cet inculpé n'ayant aucune attache en France où il est entré irrégulièrement, ne profite de sa liberté pour s'enfuir à l'étranger ; qu'en raison des nombreuses investigations encore nécessaires, le maintien d'une détention dont la durée n'est pas excessive, est justifiée au regard des critères de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges qui n'avaient pas à répondre autrement qu'ils l'ont fait aux griefs du demandeur repris pour partie aux moyens mais étrangers à l'objet unique de son appel, ont mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la prolongation de la détention a été ordonnée par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas énumérés à l'article 144 du même Code ;

10Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.126
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juin 1989, n° 89-82.126, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1989