Cass. crim., 27 juin 2000, n° 99-86.626
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2000, 99-86.626, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.626
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 juin 2000, n° 99-86.626, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7140)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7141)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7144)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7181)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7183)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.626
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597655.
Textes cités
- Code pénal, article 222-11 · sur ce site
- Code pénal, article 222-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-75 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article R. 625-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Marcel,
6contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1999, qui, pour le délit et la contravention de violences, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 8 000 francs et 2 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt a déclaré Marcel Y... coupable d'avoir volontairement commis des violences, en l'espèce des coups sur Sandrine B... épouse D..., en faisant usage d'une arme ou sous la menace d'une arme, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, en l'espèce 15 jours, l'a condamné à la peine d'emprisonnement de 2 mois avec sursis et à une amende de 8 000 francs et a statué sur l'action civile ;
10" aux motifs qu'il ressort de l'audition des deux parties civiles, encore maintenue à l'audience par Sandrine B..., que l'incident causé par l'attitude déplacée de son frère Raynal a dégénéré avec l'intervention du personnel de sécurité de l'établissement, et la présence de Marcel Y..., armé d'une matraque ; que Sandrine B... a maintenu avoir été frappée à l'aide de cette arme en caoutchouc maniée par Marcel Y... ;
11qu'elle déclare d'ailleurs avoir pu lui arracher l'arme des mains, objet qu'elle a remis à la police ; que sa soeur Sylviane a maintenu avoir reçu un coup de tête de la part du prévenu, l'existence de la scène étant confirmée par Sandrine B... et Dominique B... ; que le prévenu conteste avoir été en possession d'une matraque ; que dans les premières déclarations recueillies par les enquêteurs, le directeur et le personnel de l'établissement indiquaient que les personnes qui se prétendaient victimes avaient pu aller chercher cette arme dans un de leur véhicule ; que dans les dernières déclarations, et notamment celles des témoins Hamide A..., Joao Z... E..., Antonio G..., faites sous serment à l'audience, il ressort que l'arme était en possession de Sylvain X... ; que ce dernier, qui a été lui aussi entendu sous serment, a contredit les déclarations des témoins, a nié avoir reconnu les faits devant Sylvain F... et Denise C..., compagne du prévenu, lors d'une réunion ayant trait aux conditions de la cessation de sa collaboration avec l'Eurl le Privilège ; que par ailleurs les victimes, dont la relation des faits est constante, n'ont jamais mis en cause Sylvain X..., en litige avec son ancien employeur, en tant que possesseur de la matraque et ont au contraire formellement reconnu le prévenu, qui ne saurait être confondu avec ce témoin ; qu'enfin, les déclarations des autres témoins cités par la défense est sujette à caution dans la mesure où leurs dernières déclarations sont différentes de leurs déclarations initiales, qui ne faisaient nullement état de la présence d'une matraque dans les mains d'une personne dépendant de l'établissement ;
12" alors, d'une part, que le juge est tenu d'examiner les témoignages reçus ; qu'en se bornant à écarter les témoignages des témoins cités par Marcel Y... parce qu'ils étaient différents des déclarations initiales de ces témoins, sans les examiner et sans s'expliquer sur leur contenu, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
13" alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, en l'état des témoignages des parties citées par le prévenu et de l'attestation versée par ce dernier aux débats, s'évinçait l'innocence du prévenu ou à tout le moins l'existence d'un doute qui aurait dû lui profiter ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments de défense du prévenu, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
14" alors, en tout état de cause, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le prévenu avait reçu des coups de poing d'un des membres du groupe et un coup de pied aux parties génitales de la part de l'une des victimes ; que dès lors la Cour, qui n'a pas recherché si le prévenu était en état de riposter ou pour le moins s'il n'était pas en état de légitime défense lorsqu'il a commis les faits qui lui étaient reprochés, n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 222-11, 132-75, 222-44, 222-45 et R. 625-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16" en ce que l'arrêt a déclaré Marcel Y... coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur Sylviane B..., ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce huit jours, et a statué sur la peine et sur l'action civile ;
17" aux motifs qu'il ressort de l'audition des deux parties civiles, encore maintenue à l'audience par Sandrine B..., que l'incident causé par l'attitude déplacée de son frère Raynal a dégénéré avec l'intervention du personnel de sécurité de l'établissement, et la présence de Marcel Y..., armé d'une matraque ; que Sandrine B... a maintenu avoir été frappée à l'aide de cette arme en caoutchouc maniée par Marcel Y... ;
18qu'elle déclare d'ailleurs avoir pu lui arracher l'arme des mains, objet qu'elle a remis à la police ; que sa soeur Sylviane a maintenu avoir reçu un coup de tête de la part du prévenu, l'existence de la scène étant confirmée par Sandrine B... et Dominique B... ; que le prévenu conteste avoir été en possession d'une matraque ; que dans les premières déclarations recueillies par les enquêteurs, le directeur et le personnel de l'établissement indiquaient que les personnes qui se prétendaient victimes avaient pu aller chercher cette arme dans un de leur véhicule ; que dans les dernières déclarations, et notamment celles des témoins Hamide A..., Joao Z... E..., Antonio G..., faites sous serment à l'audience, il ressort que l'arme était en possession de Sylvain ; que ce dernier, qui a été lui aussi entendu sous serment, a contredit les déclarations des témoins, a nié avoir reconnu les faits devant Sylvain F... et Denise C..., compagne du prévenu, lors d'une réunion ayant trait aux conditions de la cessation de sa collaboration avec l'Eurl le Privilège ; que, par ailleurs, les victimes, dont la relation des faits est constante, n'ont jamais mis en cause Sylvain X..., en litige avec son ancien employeur, en tant que possesseur de la matraque et ont au contraire formellement reconnu le prévenu, qui ne saurait être confondu avec ce témoin ; qu'enfin, les déclarations des autres témoins cités par la défense est sujette à caution dans la mesure où leurs dernières déclarations sont différentes de leurs déclarations initiales, qui ne faisaient nullement état de la présence d'une matraque dans les mains d'une personne dépendant de l'établissement ;
19" alors que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la Cour, en retenant Marcel Y... dans les liens de la prévention du chef de violences volontaires commises sur Sylviane B... sans caractériser aucun des éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles, des indemnités propres a réparer le préjudice en découlant ;
22D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
27Avocat général : Mme Fromont ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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