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Cass. crim., 27 juin 2023, n° 22-84.680

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-84.680
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00831
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juin 2023, n° 22-84.680, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-84.680

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00831

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/649a7db4103fc605db38feda.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 22-84.680 F-D

2N° 00831

3MAS2

427 JUIN 2023

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 27 JUIN 2023

13M. [E] [N] et Mme [B] [N], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2022, qui a relaxé Mme [P] [R], épouse [N], et M. [M] [N] du chef de faux.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [E] [N] et de Mme [B] [N], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [M] [N] et de Mme [P] [N], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. M. [M] [N] et Mme [P] [N], son épouse, ont constitué une société civile immobilière, propriétaire de plusieurs biens immobiliers.

213. A la suite d'une augmentation de capital, 15 000 parts ont été attribuées à trois des huit enfants du couple, dont M. [E] [N] et Mme [B] [N].

224. Ces derniers ont fait citer leurs parents devant le tribunal correctionnel du chef de faux soutenant que ceux-ci avaient établi un faux procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 19 avril 2020.

235. Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] et Mme [P] [N] coupables de faux, et les a condamnés à une amende de 100 euros chacun avec sursis. Statuant sur l'action civile, il les a déclarés responsables du préjudice subi par M. [E] [N] et Mme [B] [N], et les a condamnés à verser à chacun un euro à titre de dommages-intérêts.

246. Les prévenus et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

25Examen du moyen

26Enoncé du moyen

277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [P] et M. [M] [N] du chef de faux et a, en conséquence, rejeté leurs demandes indemnitaires, alors :

28« 1°/ que la nullité ou l'irrégularité d'un acte faux n'en détruit pas la criminalité ; qu'ainsi, un procès-verbal d'assemblée générale de société, serait-il irrégulier ou nul en la forme, demeure susceptible de causer un préjudice aux associés qui en sont victimes, tant que sa nullité n'a pas été constatée ; qu'en l'espèce, pour relaxer les prévenus, tout en admettant que le procès-verbal d'assemblée générale litigieux était faux dès lors que, contrairement à ses mentions, l'assemblée générale ne s'était pas tenue et les énonciations contenues dans ce document ne correspondaient pas à la réalité, la cour d'appel a énoncé que ledit document n'était signé que par les prévenus et ne portait pas les signatures des autres associés, de sorte qu'un tel acte, incomplet et dépourvu de force obligatoire effective, n'était pas de nature à occasionner un préjudice éventuel aux parties civiles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, quoique nul en la forme, l'acte litigieux n'avait pas à tout le moins l'apparence d'un procès-verbal d'assemblée générale, comme tel susceptible d'être opposé aux parties civiles et de leur causer un préjudice, tant que sa nullité n'était pas constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 441-1 du code pénal ;

292°/ que, lorsqu'un faux matériel a occasionné un préjudice, il est punissable, peu important qu'il ait eu ou non pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, pour relaxer les prévenus, tout en admettant que le procès-verbal d'assemblée générale litigieux était faux dès lors que, contrairement à ses mentions, l'assemblée générale ne s'était pas tenue et les énonciations contenues dans ce document ne correspondaient pas à la réalité, la cour d'appel a énoncé que ledit document n'était signé que par les prévenus et ne portait pas les signatures des autres associés, de sorte qu'un tel acte, incomplet et dépourvu de force obligatoire effective, n'était pas de nature à occasionner un préjudice éventuel aux parties civiles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les parties civiles, si cet acte, serait-il nul et dépourvu de force probatoire, ne leur avait pas causé un préjudice, dès lors qu'il avait été communiqué à l'administration fiscale et avait conduit celle-ci à enregistrer la déclaration de revenus effectuée sur la base de cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 441-1 du code pénal ;

303°/ qu'en relevant, pour relaxer les prévenus du chef de faux, que le procès-verbal d'assemblée générale n'était signé que par les prévenus et ne portait pas les signatures des autres associés, de sorte qu'un tel acte, incomplet et dépourvu de force obligatoire effective, n'était pas de nature à occasionner un préjudice éventuel aux parties civiles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel des exposants, si, quoiqu'incomplet et irrégulier, l'acte litigieux n'avait pas tout de même l'apparence d'un procès-verbal d'assemblée générale de société et, comme tel, n'avait pas au moins pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, alors surtout que ce document a été communiqué tel quel à l'administration fiscale pour justifier du montant des revenus de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 441-1 du code pénal ;

314°/ que le juge pénal, qui n'est pas lié par la qualification donnée par la prévention, a non seulement le droit mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont déférés et d'y appliquer la loi pénale, et ne peut prononcer une décision de relaxe sans avoir examiné les faits visés à la prévention sous toutes les qualifications pénales possibles ; qu'en l'espèce, pour relaxer les prévenus, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que le document litigieux, auquel manquaient les signatures de plusieurs associés, était incomplet et partant dépourvu de force obligatoire effective, il ne pouvait caractériser le délit de faux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi que le soulignait le jugement dont la confirmation était sollicitée par les parties civiles, l'acte litigieux n'aurait pas acquis une existence juridique si les autres associés l'avaient signé, circonstance totalement indépendante de la volonté des prévenus, lesquels avaient précisément pris l'initiative de communiquer l'acte auxdits associés, ni rechercher si, dans ces conditions, les agissements visés à la prévention n'étaient pas, à tout le moins, de nature à caractériser une tentative de faux et usage de faux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 441-1 et 441-9 du code pénal. »

32Réponse de la Cour

33Sur la recevabilité du moyen contestée en défense

348. Il résulte des articles 10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 710 et 711 du même code que, lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci ne peut obtenir qu'il soit statué sur ces demandes qu'en ressaisissant cette juridiction.

359. L'arrêt attaqué, après avoir relevé que les parties civiles ont maintenu leurs demandes de confirmation du jugement sur les intérêts civils, infirme le jugement sur l'action publique, puis rejette la demande des prévenus relaxés tendant à la condamnation des parties civiles, d'une part, au paiement de sommes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, d'autre part, au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 91 et 472 du même code.

3610. Le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer sur la demande des parties civiles, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable.

3711. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39REJETTE les pourvois ;

40DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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