Cassation : Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.242
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1996, 95-82.242, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Arrêt de la Cour d'assises
- Arrêt statuant sur l'action publique
- Irrecevabilité
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 731
- Code civil, article 732
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.242
- Solution
- Cassation Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.242, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la Cour d'assises ; Arrêt statuant sur l'action publique ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Sur les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt criminel ;
Les déclare IRRECEVABLES ;
Sur les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt civil ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions ledit arrêt, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de BASSE TERRE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guadeloupe, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 731
- Code civil, article 732
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 371
- Code de procédure pénale, article 372
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 375
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.242
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559742.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Cour d'assises - Arrêt statuant sur l'action publique - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 731
- Code civil, article 732
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 372 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 375 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Jocelyne, veuve Z..., agissant en son nom
6personnel et en qualité de représentant de ses enfants
7mineurs Olivier, Didier et Gaëlle,
8- COUMBA X..., veuve Z...,
9parties civiles,
10contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 17 mars 1995, qui a condamné Crépin SONGEONS dit Michel à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis pour violences volontaires avec arme, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils;
11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
12Sur les pourvois formés par les parties civiles en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt criminel :
13Attendu que les déclarations de pourvoi visent, non seulement l'arrêt qui a statué sur les intérêts civils, mais également l'arrêt criminel qui a acquitté Crépin Songeons du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises avec arme mais, l'a condamné pour violences volontaires avec arme; qu'il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que les parties civiles sont sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique;
14D'où il suit que ces pourvois ne sont pas recevables ;
15Sur les pourvois formés par les parties civiles en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt civil :
16Vu le mémoire produit ;
17Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 731, 732 et 1382 du Code civil, 2, 3, 371, 372, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
18"en ce que l'arrêt attaqué n'a alloué aux consorts Z..., parties civiles constituées contre Crépin Songeons, condamnés pour coups et blessures volontaires avec arme sur la personne d'Oculi Z..., lequel est décédé, qu'une indemnité de 10 000 francs en réparation du pretium doloris subi par Oculi Z...;
19"aux motifs que "les faits (...) sanctionnés ont causé aux parties civiles un préjudice certain qu'il convient de réparer" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2ème attendu); "que la Cour possède les éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer ce préjudice comme il sera dit ci-après" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 3ème attendu);
20"alors que la cour d'assises qui constate, dans les motifs de son arrêt, que les faits commis par Crépin Songeons ont causé aux parties civiles un préjudice certain qu'il convient de réparer, et qui, dans le dispositif du même arrêt, ne répare que le préjudice subi par Oculi Z..., s'est contredite, et, par conséquent, a privé sa décision de motifs";
21Vu lesdits articles ;
22Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs;
23Attendu qu'après avoir acquitté Crépin Songeons du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l'avoir déclaré coupable de violences volontaires avec arme sur la personne de la victime, Oculi Z..., la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils a estimé que les faits avaient causé à divers membres de sa famille, un préjudice certain; qu'en réparation, elle l'a condamné à leur verser, outre la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 375 du Code de procédure pénale, celle de 10 000 francs pour "le pretium doloris subi par Oculi Z...";
24Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle avait reconnu au bénéfice des parties civiles le droit à réparation d'un préjudice personnel, distinct du droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique éprouvée par la victime avant son décès, né dans son patrimoine et transmis à ses héritiers, la cour d'assises a méconnu les textes et le principe susénoncés;
25D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
26Par ces motifs,
27Sur les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt criminel ;
28Les déclare IRRECEVABLES ;
29Sur les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt civil ;
30CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions ledit arrêt, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;
31RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de BASSE TERRE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guadeloupe, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
35Avocat général : M. Dintilhac ;
36Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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