Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 27 mars 2008, n° 07-85.076
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2008, 07-85.076, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Saisine
- Ordonnance de renvoi
- Faits qualifiés délit constituant un crime
- Article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale
- Application
- Condition
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 469
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-85.076
- Publication
- Bulletin criminel 2008, N° 84
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mars 2008, n° 07-85.076, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Ordonnance de renvoi ; Faits qualifiés délit constituant un crime ; Article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale ; Application ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, dont il résulte que le juge correctionnel saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne peut se déclarer incompétent, ne sont applicables que si la victime des fait poursuivis est constituée partie civile lorsque ce renvoi est ordonné
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 469
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 4
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 186-3
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 87
- Code de procédure pénale, article 659
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, N° 84
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-85.076
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018642805.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi - Faits qualifiés délit constituant un crime - Article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale - Application - Condition
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Faits qualifiés délit constituant un crime - Article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale - Application - Condition
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, dont il résulte que le juge correctionnel saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne peut se déclarer incompétent, ne sont applicables que si la victime des fait poursuivis est constituée partie civile lorsque ce renvoi est ordonné
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469 · sur ce site
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 4
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 659
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Thierry,
4- Y... Albert,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'agressions sexuelles aggravées, s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action publique et a prononcé sur la recevabilité des constitutions de parties civiles ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Thierry X... et Albert Y..., pris de la violation des articles 2, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a reçu Nadine et Raymonde Z... en leur constitution de partie civile ;
10"aux motifs adoptés que, « au terme de l'article 2 du code pénal (sic), toute personne qui subit un dommage personnel causé par l'infraction pénale est recevable à se constituer partie civile ; Nadine et Raymonde Z..., soeurs plus âgées de Francette Z..., nées au sein d'une fratrie dont les difficultés de la vie familiale ont conduit au placement de plusieurs de ses membres, n'ont jamais eu de vie commune avec leur jeune soeur ; elles justifient toutefois avoir toujours été en contact avec leur jeune soeur qui était la filleule de Nadine Z... ; le fait d'apprendre, alors que leur jeune soeur était très malade, qu'elle avait été victime dans sa famille d'accueil et pendant des années de dommages à caractère sexuel leur a, à l'évidence, causé une souffrance morale personnelle ; le décès de la jeune femme quelques jours après la révélation a été de nature à majorer cette souffrance morale dans la mesure où pouvait s'y ajouter la culpabilité de n'avoir rien décelé et le fait de ne pouvoir aucunement aider la victime ; c'est en ce sens qu'il faut considérer que Nadine et Raymonde Z... ont subi un dommage personnel distinct de celui de leur jeune soeur et en relation directe avec les infractions à caractère sexuel évoquées devant le tribunal ; leur constitution de partie civile est recevable» ;
11"aux motifs propres que « le ministère public et les prévenus ne sauraient soutenir sans se contredire que les constitutions de partie civile des deux soeurs Murielle et Marie-Noëlle Z... qui ont acquiescé à la correctionnalisation seraient recevables alors que celles des deux autres soeurs Z..., Nadine et Raymonde, constituées à l'audience de jugement, ne le seraient pas, et alors que les liens affectifs avec leur soeur Francette Z..., victime aujourd'hui décédée, sont les mêmes ; les quatre soeurs, malgré leur séparation par leur placement en famille d'accueil ont gardé des liens et manifesté des sentiments très forts entre elles ; Nadine Z... était d'ailleurs la marraine de Francette, et Raymonde avait été désignée en qualité de tutrice de sa petite soeur ; les attestations versées aux débats démontrent que Francette venait régulièrement en vacances chez sa soeur Raymonde ; la proximité affective de Nadine et Raymonde Z... est de nature à leur causer un préjudice moral à la vue de la souffrance exprimée par leur soeur, à la suite des viols qu'elle a dénoncés alors qu'elle était placée en famille d'accueil ; c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que Nadine et Raymonde Z... ont subi un dommage personnel et direct en lien avec les infractions ; leur constitution de partie civile est donc recevable» ;
12"alors, d'une part, que sont seuls recevables à se constituer partie civile la victime de l'infraction, ou ses proches s'ils ont personnellement souffert d'un dommage personnel, direct et certain découlant directement des faits poursuivis, en application de l'article 2 du code de procédure pénale ; que des atteintes sexuelles revêtent un caractère strictement personnel qui ne peuvent toucher directement que la victime ; qu'en considérant, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile de Nadine et Raymonde Z..., soeurs de la victime, qu'elles avaient, du fait de ce lien collatéral, personnellement et directement souffert des infractions sexuelles subies par Francette Z... en 1996 et 1999 lorsqu'elle était majeure et placée en famille d'accueil, en raison du décès de cette dernière peu après la révélation des faits à leur soeur Murielle, bien que ce décès survenu en 2004 provienne d'une maladie et soit sans aucun lien avec l'infraction poursuivie, et auquel, selon l'arrêt attaqué, «pouvait s'y ajouter la culpabilité de n'avoir rien décelé et le fait de ne pouvoir aucunement aider la victime», motivation dont il découle que la « souffrance morale » retenue ne revêt aucun caractère certain et résulte d'un manque d'attention ou de regrets provenant d'une insuffisance de proximité et non de l'infraction subie par leur soeur, et que le préjudice retenu n'a aucun lien direct avec l'infraction poursuivie, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
13"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, accorder à Nadine et Raymonde Z... la qualité de «proches» de la victime laquelle qualité ne résulte pas nécessairement et automatiquement du lien familial -, susceptibles de se constituer partie civile, tout en reconnaissant qu'elles n'ont entretenu avec leur jeune soeur que des relations très épisodiques, qu'elles n'ont jamais eu de vie commune avec elle, qu'elles n'ont fait « qu'apprendre » les faits dont elle avait été victime, et qu'elles n'ont « aucunement pu l'aider » ; que l'arrêt attaqué, entaché de contradiction de motifs, a été rendu en violation de l'article 593 du code de procédure pénale" ;
14Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile de Nadine et de Raymonde Z..., l'arrêt attaqué, après avoir analysé les circonstances sur lesquelles elles s'appuyaient, retient que les plaignantes ont subi un dommage moral, personnel, distinct de celui subi par leur jeune soeur, Francette Z..., et en relation avec les infractions à caractère sexuel dénoncées par cette dernière ;
15Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant des faits, objet de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le second moyen de cassation proposé pour Thierry X... et Albert Y..., pris de la violation des articles 8, 87, 186-3, 418, 469, alinéa 4, 591 à 593 du code de procédure pénale, 1351 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense et du principe de l'autorité de chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la cour d'appel statuant en matière correctionnelle incompétente et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
19"aux motifs que Francette Z..., « victime directe de l'infraction », décédée d'une maladie en 2004 et qui « n'a à aucun moment de l'information eu la qualité de partie civile », avait « dénoncé des actes de pénétration sexuelle qui lui ont été imposés par les deux prévenus ; ceux-ci ont reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la victime ; ils entendent faire valoir que ces relations sexuelles étaient consenties par la jeune femme ; dès lors les faits poursuivis, apparaissent susceptibles d'être sanctionnés par une peine criminelle qui impose une déclaration d'incompétence de la juridiction correctionnelle ; l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale qui interdit au tribunal correctionnel de se déclarer incompétent lorsqu'il est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction et lorsque la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné, n'est pas applicable à la présente espèce, Nadine et Raymonde Z..., absentes de la procédure au stade de l'instruction ne peuvent être considérées comme ayant acquiescé à la correctionnalisation des faits soumis au tribunal ; la correctionnalisation au demeurant, aurait abouti à voir constater l'extinction de l'action publique par la prescription, conséquence procédurale qui n'a été vue, ni voulue lorsque a été rendue l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel ; c'est à bon droit que le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent, et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera » ;
20"alors, d'une part, que l'article 469, alinéa 4, issu de la loi du 9 mars 2004 applicable au 1er octobre 2004, consacre la correctionnalisation judiciaire en interdisant à la juridiction correctionnelle de se déclarer incompétente lorsqu'elle est saisie par le renvoi d'une juridiction d'instruction dès lors que la victime, ou ses proches lorsqu'elle est décédée, était constituée partie civile et assistée d'un avocat ; que les faits visés au réquisitoire introductif sous une qualification criminelle ont fait l'objet d'une qualification correctionnelle par ordonnance rendue le 31 mars 2006, dont ni le prévenu ni le ministère public, les parties civiles constituées et assistées lors de l'instruction, n'ont interjeté appel, de sorte que la correctionnalisation judiciaire était devenue définitive ; qu'en accueillant, pour refuser de se prononcer sur l'infraction dont elle était saisie par le renvoi d'une juridiction d'instruction, l'exception d'incompétence des parties civiles, proches de la victime aujourd'hui décédée, et assistées d'un avocat lors de l'instruction, à savoir Jean-Bernard A..., Anaïs, Murielle et Marie-Noëlle Z... (respectivement, époux, fille et soeurs de Francette Z...), qui n'ont pourtant pas exercé le recours à l'encontre de l'ordonnance du 31 mars 2006 qui leur était ouvert par l'article 186-3 du code de procédure pénale, de sorte que leur exception était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
21"alors, d'autre part, que lorsque la victime, ou ses proches lorsqu'elle est décédée, qui se sont constitués parties civiles lors de l'instruction et étaient assistés d'un avocat, ont acquiescé à la correctionnalisation de faits criminels en n'exerçant pas le recours qui leur était ouvert par l'article 186-3 du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi, devenue définitive, acquiert autorité de chose jugée en s'imposant à l'ensemble des parties et devient non plus indicative mais attributive de compétence en application de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale qui interdit alors à la juridiction correctionnelle de se déclarer incompétente « à la demande des parties», qu'il s'agisse de parties précédemment constituées et assistées d'un avocat, ou de nouvelles parties intervenant à l'audience en application de l'article 418 du même code ; qu'en se déclarant incompétente pour juger l'infraction dont elle était saisie en raison de l'intervention à l'audience de deux nouvelles parties civiles, Nadine et Raymonde Z..., nonobstant l'acquiescement régulier à la correctionnalisation par l'époux, la fille et les deux autres soeurs de la victime décédée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 418 et 469, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
22"alors, en outre, que le fait que deux autres personnes, non présentes lors de l'instruction, se constituent partie civile par voie d'intervention à l'audience, en se joignant à l'action des parties civiles constituées et assistées lors de l'instruction qui ont acquiescé à la correctionnalisation, ne permet pas de remettre en cause la qualification des poursuites, de telles constitutions n'étant recevables qu'à raison de la seule infraction pour laquelle les prévenus ont été renvoyés ; qu'en accueillant l'exception d'incompétence soulevée par Nadine et Raymonde Z..., qui ne se sont constituées à titre incident que pour tenter de remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 31 mars 2006 en application de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
23"alors, enfin, que le fait que les parties civiles constituées et assistées chacune de leur avocat lors de l'instruction n'aient pas «vu» que l'action publique pouvait être déclarée prescrite lorsqu'elles ont acquiescé à la correctionnalisation de faits criminels est un motif inopérant ; qu'en refusant - dans le but de faire échec à la prescription de l'action publique - de se prononcer sur les infractions dont elle était saisie par le renvoi de la juridiction en accueillant l'exception d'incompétence soulevée bien qu'elle fût irrecevable faute pour les parties civiles assistées de leurs avocats lors de l'instruction d'avoir interjeté appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 8, 186-3 et 469, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que la cassation aura lieu sans renvoi, l'action publique étant incontestablement prescrite puisqu'elle a commencé à courir en 1997 pour les faits reprochés à Thierry X... et en janvier 2000 pour ceux reprochés à Albert Y... et qu'aucun acte d'enquête ou d'information n'avait interrompu la prescription lorsque les faits ont été dénoncés le 21 septembre 2004" ;
24Attendu qu'après l'ouverture de l'information suivie contre Thierry X... et Albert Y..., du chef de viols et viols aggravés, pour des faits dénoncés par Francette Z..., décédée le 26 novembre 2004, deux des soeurs de celle-ci, Murielle et Marie Noëlle Z..., ainsi que son époux, Jean-Bernard A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille Anaïs, se sont constituées partie civiles ; que les deux personnes mises en examen ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées par ordonnance du 31 mars 2006 dont il n'a pas été interjeté appel ; que, constituées parties civiles à l'audience du tribunal correctionnel, deux autres soeurs de Francette Z..., Nadine et Raymonde Z..., ont soulevé l'incompétence de cette juridiction aux motifs que les faits reprochés aux prévenus comportaient des actes de pénétration sexuelle ; que Thierry X... et Albert Y... ont soutenu que la qualification correctionnelle des faits ne pouvait plus être contestée, faute pour les parties civiles constituées en cours d'information d'avoir interjeté appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, laquelle, selon les prévenus, avait eu pour effet de fixer définitivement la compétence de la juridiction du fond ;
25Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
26Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, relatifs à la prescription de l'action publique, critiqués à la dernière branche du moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que les dispositions de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, dont il résulte que le juge correctionnel saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne peut se déclarer incompétent, ne sont applicables que si la victime des faits poursuivis est constituée partie civile, assistée d'un avocat lorsque ce renvoi est ordonné, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
27D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE les pourvois ;
30Et attendu, en conséquence, que de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 31 mars 2006 renvoyant Thierry X... et Albert Y... devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt du 29 juin 2007, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
31Vu l'article 659 du code de procédure pénale ;
32RÉGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction du 31 mars 2006, laquelle sera considérée comme non avenue,
33RENVOIE la cause et les parties, en l'état où elles se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
34DIT n'y avoir lieu, au profit de Murielle Z..., à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
37Avocat général : M. Mouton ;
38Greffier de chambre : Mme Lambert ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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