Cass. crim., 27 mars 2013, n° 12-82.845
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2013, 12-82.845, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-82.845
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01867 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mars 2013, n° 12-82.845, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 132-25
- Code pénal, article 132-26
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 313-2-1
- Code pénal, article 314-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-19-1
- Code pénal, article 132-28
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
- Abus de confiance par officier public ou ministeriel en raison de sa qualite ou de sa fonction (numéro d’infraction NATINF 10831)
- Recel de bien provenant d'abus de confiance par officier public ou ministeriel en raison de sa qualite ou de sa fonction (numéro d’infraction NATINF 22049)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-82.845
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01867
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027365583.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code pénal, article 132-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 313-2-1
- Code pénal, article 314-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19-1
- Code pénal, article 132-28 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Marc X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 16 mars 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 avril 2011 n° 1082318), pour escroquerie et abus de confiance aggravés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et cinq d'interdiction professionnelle ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 132-25, 132-26 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, sans aménagement de la partie ferme, et cinq ans d'interdiction d'exercer la profession de notaire ;
8"aux motifs adoptés qu'au terme de l'information judiciaire, on ignorait quel usage M. Y... avait fait des fonds que M. X... avait récoltés pour lui et pourquoi M. X... avait agi ainsi qu'il l'a fait ; qu'on l'ignore toujours à l'issue des débats ; que ce qui est acquis, c'est qu'un notaire a servi sur une longue période et dans un contexte de plus en plus frénétique les dessins d'un escroc, déjà condamné pour des faits du même ordre, et à propos duquel il est permis de penser qu'il n'a pas agi que pour son propre compte, tant ses explications sont restées évasives ; que la circonstance aggravante visée aux poursuites est objectivement établie ; que justifie le prononcé de peine d'emprisonnement ferme pour M. X... le fait d'avoir complètement dévoyé les devoirs de sa charge ;
9"et aux motifs propres que les premiers juges ont condamné, au visa des articles 313-2-1 et 314-3 du code pénal, M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, considérant que l'intéressé, titulaire d'un office public, s'était livré à « un dévoiement complet des devoirs de sa charge » ; que les faits reprochés à M. X... sont particulièrement graves s'agissant d'infractions commises par un officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions qui, pendant plusieurs années (entre les années 2001 et 2004) en différents lieux (Marseille, Auriol, Montpellier, la Montagne) a servi les dessins d'un ami déjà condamné pour des faits du même ordre, persuadant ses clients de remettre des fonds audit ami pour un usage que l'information n'a pas permis de déterminer ; que M. X... a abusé de sa qualité de notaire et de la confiance que celle-ci pouvait inspirer à ses clients ; qu'eu égard à la gravité des faits, à la personnalité de M. X..., dont la qualité de notaire ne peut être dissociée, et du quantum de la peine encourue, le prononcé d'une peine d'emprisonnement de quatre ans dont deux ans ferme apparaît absolument nécessaire, toute autre sanction étant inadéquate au vu des éléments de l'espèce et des débats ; que M. X... ne travaille pas ; qu'il n'a aucun projet professionnel et ne justifie d'aucun effort sérieux de réadaptation sociale ; qu'il vit d'une pension d'invalidité militaire de 138,50 euros par mois et d'une allocation logement de 262,31 euros ; qu'il est locataire d'un studio où il vit seul, étant célibataire sans enfant ; qu'il est secouru par ses parents ; qu'il ne suit aucun traitement médical ; que la personnalité et la situation de M. X... ne permettent donc pas à la cour d'appel d'aménager la peine sous forme de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la répression, en y ajoutant une interdiction d'exercer la profession de notaire pour une durée de cinq années ;
10"1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prises en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine de deux années d'emprisonnement ferme, la cour d'appel s'est référée, de façon abstraite, à la « gravité des faits », à la «personnalité de M. X...» et à la nécessité de « prononcer une peine d'emprisonnement ferme » ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, sans examiner concrètement la situation de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
11"2°) alors que, subsidiairement, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, notamment si celui-ci doit suivre un traitement médical, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que M. X... faisait valoir qu'il était en grave dépression depuis qu'il avait été privé de son travail ; que pour prononcer une peine de deux ans d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a notamment retenu qu'il ne suivait aucun traitement médical et en a déduit que sa situation ne permettait pas de mesure d'aménagement de peine ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la dépression nerveuse dont M. X... était atteint rendait nécessaire un traitement médical justifiant, à lui seul, le prononcé d'une peine alternative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
12Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement en partie sans sursis et dire qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un aménagement, la cour d'appel s'est déterminée par les motifs repris au moyen, qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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