Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 27 novembre 1996, n° 95-82.804

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1996, 95-82.804, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.804
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1996, n° 95-82.804, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Viol ; Personne ayant autorité sur la victime ; Médecin

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.804

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557528.

Titrage officiel

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Viol - Personne ayant autorité sur la victime - Médecin.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - AMAR Z...,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, du 29 mars 1995, qui l'a condamné, pour viol aggravé, à 7 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 309, 312, 316 et 593 du Code de procédure pénale;

8"en ce que le procès-verbal des débats énonce que l'accusé a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, "que des témoins, déjà entendus et présents dans la salle d'audience, soient entendus à nouveau", et que le président n'a pas fait droit à cette demande, en ordonnant seulement l'audition, à nouveau, du mari de la victime (procès-verbal des débats, page 30);

9"alors, d'une part, que, selon l'article 6 paragraphe 3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "tout accusé a droit (...) (d)'interroger ou (de) faire interroger les témoins à charge et (d')obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge";

10"alors, d'autre part, que seule la Cour pouvait s'opposer, par un arrêt incident, à la demande de réaudition de témoins formulée par la défense";

11Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, l'avocat de l'accusé ayant "demandé au président que des témoins, déjà entendus et présents dans la salle d'audience, soient entendus à nouveau", il a été procédé à un nouvel interrogatoire de l'accusé, suivi d'une nouvelle audition de la partie civile et du témoin Serge Y...;

12Attendu qu'en cet état, et en l'absence d'observations qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de formuler s'il estimait que sa requête n'avait été qu'incomplètement satisfaite, les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ont été respectées;

13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Simon X... coupable de viol, avec cette circonstance que l'accusé a abusé de l'autorité que lui conférait la fonction de médecin qu'il exerçait à la date des faits;

16"alors que les éléments constitutifs de la circonstance aggravante de l'abus d'autorité ne se trouvent pas caractérisés dans la question n° 2, affirmativement résolue par la Cour et le jury ("l'accusé, Simon X..., a-t-il abusé de l'autorité que lui conférait la fonction de médecin qu'il exerçait à la date des faits ?"); en effet, la seule qualité de médecin à la date des faits, isolée de toute autre circonstance, ne pouvait, par elle seule, caractériser une autorité de fait sur la victime et justifier l'aggravation de la peine prévue par l'article 332 de l'ancien Code pénal et par l'article 222-24 du Code pénal";

17Attendu que la question, posée conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, dans les termes reproduits au moyen, contient l'indication de toutes les circonstances de fait prévues par les articles 332 ancien et 222-24 nouveau du Code pénal et est suffisante pour établir que l'accusé a abusé de l'autorité que lui conférait, au regard de la victime, sa fonction de médecin;

18D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

19Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

23Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

24Greffier de chambre : Mme Mazard ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.804
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1996, n° 95-82.804, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1996