Circulation routiere : Cass. crim., 27 septembre 1989, n° 88-87.236
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1989, 88-87.236, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Contravention de police
- Constatation
- Conditions
- Régularité
- Véhicule garé sur un emplacement interdit au stationnement
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article D. 9
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.236
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 sept. 1989, n° 88-87.236, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Contravention de police ; Constatation ; Conditions ; Régularité ; Véhicule garé sur un emplacement interdit au stationnement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.236
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537966.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Contravention de police - Constatation - Conditions - Régularité - Véhicule garé sur un emplacement interdit au stationnement.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 9
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Jean-Louis,
5contre un jugement du tribunal de police d'Epinal en date du 17 novembre 1988 qui pour infraction aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 429, D 9 et suivants du Code de procédure pénale ;
8Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 2331 et suivants du Code de la route ;
9Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu que d'une part, pour rejeter l'exception tirée de la nullité du procès-verbal constatant la contravention prévue par l'article R. 233-1 alinéa 3 du Code de la route, le tribunal relève qu'il résulte des mentions de ce procèsverbal que ce document a été établi régulièrement par un agent de la police nationale ayant au moins la qualité d'agent de police judiciaire adjoint dont le nom et le service sont indiqués ; que d'autre part, pour déclarer X... coupable de la contravention précitée, le tribunal constate que le prévenu a garé son véhicule sur un emplacement interdit au stationnement ;
12Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, le tribunal qui a condamné le demandeur à une peine prévue par la loi dans les limites fixées par celle-ci, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ;
13Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Condamne le demandeur aux dépens ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents :
18MM. Le Gunehec, président, Pelletier conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé V conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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