Competence : Cass. crim., 28 avril 1986, n° 85-92.398
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1986, 85-92.398, Publié au bulletin
Mots-clés
- Competence
- Compétence territoriale
- Réglementation économique
- Refus de vente
- Lieu où la décision de refus de vente a été prise
- Code de procédure pénale, article 382
- Rejet.
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-92.398
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 141 p. 357
- Solution
- Rejet.
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1986, n° 85-92.398, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Competence ; Compétence territoriale ; Réglementation économique ; Refus de vente ; Lieu où la décision de refus de vente a été prise
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fait une exacte application de l'article 382 du code de procédure pénale et des principes d'ordre public régissant la compétence des juridictions correctionnelles, l'arrêt qui pour infirmer la décision des premiers juges saisis de faits qualifiés " refus de vente ", constate que le tribunal correctionnel n'était, ni celui de la résidence des prévenus, ni celui de leur arrestation, ni celui où le délit avait été consommé et qui, pour spécifier le lieu où se consomme le délit visé à l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, énonce que le refus de vente se trouve constitué au lieu même où ce refus a été décidé, le lieu de connaissance de ce refus, comme le lieu où les marchandises refusées devaient être livrées, étant sans influence, dès lors que l'infraction était déjà consommée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 141 p. 357
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-92.398
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065139.
Titrage officiel
COMPETENCE - Compétence territoriale - Réglementation économique - Refus de vente - Lieu où la décision de refus de vente a été prise.
Sommaire officiel
Fait une exacte application de l'article 382 du code de procédure pénale et des principes d'ordre public régissant la compétence des juridictions correctionnelles, l'arrêt qui pour infirmer la décision des premiers juges saisis de faits qualifiés " refus de vente ", constate que le tribunal correctionnel n'était, ni celui de la résidence des prévenus, ni celui de leur arrestation, ni celui où le délit avait été consommé et qui, pour spécifier le lieu où se consomme le délit visé à l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, énonce que le refus de vente se trouve constitué au lieu même où ce refus a été décidé, le lieu de connaissance de ce refus, comme le lieu où les marchandises refusées devaient être livrées, étant sans influence, dès lors que l'infraction était déjà consommée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 382 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Guy, partie civile,
3contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 24 avril 1985, qui, dans les poursuites diligentées contre Y... Louis et Z... Bernard du chef de refus de vente, a déclaré le tribunal correctionnel de Bordeaux incompétent territorialement et a refusé de statuer sur les demandes de la partie civile fondées sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance de M. le Président de la chambre criminelle en date du 4 juin 1985 disant n'y avoir lieu, sur le fondement des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, à statuer sur la requête en examen immédiat du pourvoi, l'arrêt attaqué ayant mis fin à la procédure en accueillant l'exception d'incompétence soulevée ;
6Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 37-1° de l'ordonnance du 30 juin 1945, 382, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
8" en ce que la Cour d'appel a déclaré le tribunal correctionnel de Bordeaux incompétent ratione loci pour connaître des infractions reprochées aux prévenus ;
9" aux motifs que la décision de refus de vente a été prise à Neuilly-sur-Seine par la société " Parfums et beauté France " et à Paris en ce qui concerne la Société Z... ; qu'il est sans intérêt de savoir quand et comment X... a eu connaissance de ces refus puisque les infractions, à les supposer établies, auraient été constituées quand bien même X... n'aurait pas été informé de ces refus ; que le lieu de livraison des produits est indifférent à la détermination du lieu de l'infraction qui est constituée au moment, et par voie de conséquence, au lieu où la décision de refus de vente a été prise ; qu'il en résulte que le tribunal correctionnel de Bordeaux n'est pas compétent pour connaître de ces infractions, cette juridiction n'étant pas celle du lieu de commission des infractions, ni celle de la résidence de l'un des prévenus, ni celle du lieu d'arrestation de l'un d'eux ;
10" alors que l'infraction qui résulte du non-accomplissement d'une obligation imposée sous sanction pénale est constituée légalement au lieu où l'obligation aurait dû recevoir sa réalisation effective ; que le délit de refus de vente ne peut être consommé que lorsque l'acheteur a eu connaissance du refus qui lui est destiné ; que de surcroît, le refus de vendre étant dicté par la qualité de l'acheteur, le délit se trouve nécessairement caractérisé au lieu de résidence de celui-ci ; que dès lors, déclarant le tribunal correctionnel de Bordeaux incompétent pour connaître des infractions reprochées aux prévenus, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ; "
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour infirmer la décision des premiers juges et déclarer le tribunal correctionnel de Bordeaux territorialement incompétent pour connaître des citations directes délivrées à la requête de X... Guy, demeurant à Mérignac, à l'encontre de Y... Louis demeurant à Paris, pris en sa qualité de cogérant de la S. N. C. " Parfums et beauté de France ", et Z... Bernard, demeurant à Maintenon, cité en qualité de président de la S. A. " Z... Parfum ", tous deux prévenus de refus de vente, les juges du second degré énoncent que l'exception d'incompétence présentée par les deux intéressés, avant toute défense au fond, est recevable ; qu'elle est également fondée puisqu'il n'est pas contesté que la décision de refus de vente de leurs produits prise par les deux sociétés en cause, suite aux offres d'achat émanant de Guy X..., l'ont été, pour la première, à Neuilly-sur-Seine, pour la seconde à Paris ; qu'il est sans intérêt de rechercher quand et comment X... a eu connaissance de ces refus, puisque les infractions, à les supposer établies, auraient été constituées quand bien même la partie civile poursuivante n'aurait pas été informée de ces refus ; que le lieu de livraison des produits est indifférent à la détermination du lieu de l'infraction qui est constituée au moment même et par voie de conséquence, au lieu où la décision de refus de vente a été prise ; que par suite le tribunal correctionnel de Bordeaux n'était pas compétent pour connaître de ces infractions, cette juridiction n'étant pas celle du lieu de la commission des infractions, ni celle de la résidence de l'un des deux prévenus, ni celle du lieu d'arrestation de l'un d'eux ;
12Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a fait une exacte application de l'article 382 du Code de procédure pénale et des principes d'ordre public régissant la compétence des juridictions correctionnelles ;
13Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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