Chambre d'accusation : Cass. crim., 28 avril 1986, n° 85-95.442
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1986, 85-95.442, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de refus d'informer
- Plainte avec constitution de partie civile
- Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
- Code de procédure pénale, article 86
- Cassation.
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-95.442
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 140 p. 354
- Solution
- Cassation.
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1986, n° 85-95.442, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de refus d'informer ; Plainte avec constitution de partie civile ; Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt de la Chambre d'accusation qui pour rendre une décision de non-informer du chef d'abus de confiance et d'escroquerie, se fonde, pour la première infraction sur des constatations de pur fait qu'il appartenait à l'information de faire apparaître et qui, pour la seconde, omet de spécifier quels étaient les faits dénoncés par la partie civile sous cette qualification (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Angers en date du 18 septembre 1985, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Orléans.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 140 p. 354
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-95.442
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-02-07, bulletin criminel 1978 N° 45 p. 113 (Cassation) et les arrêts cites.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065138.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.
Sommaire officiel
Les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt de la Chambre d'accusation qui pour rendre une décision de non-informer du chef d'abus de confiance et d'escroquerie, se fonde, pour la première infraction sur des constatations de pur fait qu'il appartenait à l'information de faire apparaître et qui, pour la seconde, omet de spécifier quels étaient les faits dénoncés par la partie civile sous cette qualification (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-02-07, bulletin criminel 1978 N° 45 p. 113 (Cassation) et les arrêts cites.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- la S.A. Carteron, partie civile,
3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Angers, en date du 18 septembre 1985, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, visant le gérant de la société Sirval ;
4LA COUR,
5Vu l'article 575 alinéa 1 du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer rendue à la suite d'une plainte en abus de confiance de la société Carteron contre la société Sirval ;
9" aux motifs que l'indication de la Sirval comme " exportateur responsable financier " sur les documents dont s'agit est insuffisante à caractériser l'existence d'un contrat de mandat ou de l'un des autres contrats visés à l'article 408 du Code pénal en vertu duquel la Sirval aurait été conduite à recevoir des fonds allégués détournés ;
10" alors que la Cour qui constate que les fonds allégués ont été " détournés " ne pouvait sans contradiction dénier que la société Sirval " aurait été conduite à recevoir ces fonds ", le détournement impliquant la réception préalable des fonds par la société Sirval qui avait pour mission d'encaisser le montant des factures de livraison et d'en rendre compte ; "
11Vu lesdits articles ;
12Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a, quelles que soient les réquisitions prises par le Ministère public, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse suivant les dispositions de l'alinéa 3 du même article que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
13Attendu que saisi par le président de la S.A. Carteron d'une plainte avec constitution de partie civile visant des faits qualifiés à la fois d'abus de confiance et d'escroquerie imputés au gérant d'une société Sirval présentée comme l'intermédiaire obligatoire de la firme demanderesse lorsqu'elle voulait vendre ses produits à l'étranger, le juge d'instruction, sur réquisitions conformes du parquet, a refusé d'informer au seul motif que les faits dénoncés constituaient un litige commercial ne pouvant admettre aucune qualification pénale ;
14Attendu que statuant sur l'appel de cette décision par la partie civile, et sans exposer davantage les faits dénoncés par le plaignant sous la double qualification d'abus de confiance et d'escroquerie, la Chambre d'accusation s'est bornée à énoncer que pour le contrat de mandat dont le président de la S.A. Carteron entendait démontrer l'existence, la production de divers documents établis pour le passage en douane des produits exportés, malgré les indications qui y étaient portées, à savoir " exportateur responsable financier " et " marchandises acheminées sur l'étranger " était insuffisante à caractériser le contrat allégué ou tout autre contrat visé par l'article 408 du Code pénal en vertu duquel la société Sirval aurait été conduite à recevoir les fonds prétendument détournés ; qu'ainsi, " faute par le plaignant de justifier l'un des éléments essentiels à la constitution du délit allégué, il n'y avait pas lieu à ouvrir une information " ;
15Mais attendu qu'en s'abstenant d'une part de préciser quels étaient les faits dénoncés par la partie civile sous la qualification d'escroquerie, et en statuant d'autre part, sur des éléments de pur fait, sans les avoir vérifiés par une information préalable, la Chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient sur le point de savoir si les faits exposés par la partie civile pouvaient ou non légalement comporter une poursuite ou admettre, à les supposer démontrés, une qualification pénale, au sens de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
16D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Angers en date du 18 septembre 1985, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Orléans.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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