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(sur les premier et cinquième moyens) URBANISME : Cass. crim., 28 avril 1997, n° 96-84.343

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1997, 96-84.343, Inédit

Mots-clés

  • (sur les premier et cinquième moyens) URBANISME
  • Permis de construire
  • Construction sans permis ou non conforme
  • Eléments constitutifs
  • Délivrance ultérieure d'une régularisation
  • Effet
  • Responsabilite penale
  • Personne morale
  • Cas
  • Infractions prévues par le code de l'urbanisme (non)
  • Code pénal, article 121-2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.343
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 avr. 1997, n° 96-84.343, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les premier et cinquième moyens) URBANISME ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Eléments constitutifs ; Délivrance ultérieure d'une régularisation ; Effet ; Responsabilite penale ; Personne morale ; Cas ; Infractions prévues par le code de l'urbanisme (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.343

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573404.

Titrage officiel

(sur les premier et cinquième moyens) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Eléments constitutifs - Délivrance ultérieure d'une régularisation - Effet.

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Cas - Infractions prévues par le code de l'urbanisme (non).

Références de titrage : (sur les deuxième et troisième moyens) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Responsabilité pénale - Société bénéficiaire des travaux - Gérant - Appel en la cause de la société - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Benoît, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1996, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la SCI Iemapa, propriétaire d'un ensemble immobilier, a été bénéficiaire, après transfert, d'un permis de construire autorisant la création d'un logement et d'une chambre par extension en duplex d'un appartement existant, ainsi que l'implantation d'un parking en surface non couvert; que le gérant de cette société, Benoît X..., est poursuivi pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance de ces autorisations ;

8En cet état ;

9Sur les premier et cinquième moyens de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et R. 421-1, L. 480-4, alinéa 1 du Code de l'urbanisme, violation de la loi, manque de base légale ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu que, la délivrance ultérieure d'un permis de régularisation ne faisant pas disparaître l'infraction résultant d'une violation des prescriptions régulières du permis de construire initial, le moyen, pris de l'existence d'un recours contre le permis de régularisation délivré le 23 juin 1995, est inopérant ;

12Qu'il en est de même du moyen pris de ce que les travaux incriminés seraient exemptés de permis de construire, dès lors qu'ils ont été édifiés sans déclaration préalable ;

13Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

14Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, violation de la loi, manque de base légale ;

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Benoît X... a été cité pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, puis déclaré pénalement responsable de ce délit en sa qualité de gérant de la société civile immobilière Iemapa ;

17Qu'en cet état, il n'importe que la société, qu'il représentait, n'ait pas été appelée en cause ;

18Que, par ailleurs, l'article 121-2 du Code pénal, qui institue le principe d'une responsabilité pénale des personnes morales du fait de leurs organes ou représentants, n'étant pas applicable en matière d'urbanisme, faute de dispositions spéciales, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme en prononçant l'amende à l'encontre du gérant de la société bénéficiaire des travaux ;

19Que les moyens, qui procèdent d'affirmations contraires, ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

20Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, violation de la loi, manque de base légale ;

21Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la mise en conformité des travaux aux prescriptions du permis de régularisation délivré le 23 juin 1995, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle il ne doivent aucun compte ;

22Que, dès lors, le moyen, qui critique cette décision, ne saurait être accueilli ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

27Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.343
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 avr. 1997, n° 96-84.343, inédit

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