Cass. crim., 28 février 2012, n° 11-82.953
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 février 2012, 11-82.953, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-82.953
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 févr. 2012, n° 11-82.953, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-82.953
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025662152.
Textes cités
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Daniel X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2011, qui, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, recel et usage de fausses plaques, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ;
8" aux motifs que, s'agissant des faits reprochés à M. X..., c'est à juste titre que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite pour ce qui concerne le véhicule Audi ; qu'en ce qui concerne le véhicule Range Rover, ce véhicule était déclaré volé par le prévenu le 28 mai 2003, trois mois après son acquisition neuf, et était retrouvé le 5 juin 2003 en grande partie démonté et dépouillé sur le territoire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles ; que le prévenu percevait de la compagnie Axa la somme de 38 000 euros après déduction de la valeur de l'épave qu'il rachetait à la compagnie pour une valeur de 15 000 euros, remontait le véhicule à ses dires avec des pièces achetées chez Land Rover à ... et d'occasion en Belgique, puis le revendait ; que le prévenu n'a pu justifier de l'achat d'aucune pièce pour le remontage du Land Rover qui avait été déclaré économiquement irréparable et que les investigations menées par les enquêteurs notamment auprès du concessionnaire Land Rover de ... se sont avérées vaines ; que ces éléments, rapprochés de ceux qui ont abouti à la découverte chez le frère du prévenu de pièces détachées d'un véhicule Cayenne appartenant au prévenu, déclaré volé et retrouvé dans des circonstances comparables, permettent de déclarer M. X...coupable de l'escroquerie ayant consisté à déclarer faussement le vol du Range Rover et à se faire indemniser par la compagnie Allianz-AGF ; que, s'agissant du véhicule Porsche, ce dernier, volé le 28 novembre 2005, était retrouvé désossé quelques jours après les faits à proximité d'un campement de gitans, selon les déclarations du prévenu lui-même qui le récupérait ainsi que les pièces et cachait ces dernières dans un local appartenant à son frère où elles étaient découvertes ; que, s'agissant de ces derniers faits, il y a lieu de requalifier l'escroquerie en tentative d'escroquerie, infraction sur laquelle le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer avec l'assistance de son conseil, étant précisé que la compagnie AXA informée de la déclaration du vol du Porsche Cayenne n'en avait pas encore effectué le règlement et avait entrepris une enquête qui allait révéler les faits délictueux précités ; qu'il ne saurait être fait le moindre crédit aux allégations du prévenu sur la récupération rocambolesque de son véhicule volé à proximité d'un camp de gitans et des pièces démontées correspondantes retrouvées à côté qu'il aurait ensuite cachées chez son frère pour éviter qu'elles ne lui soient dérobées ; qu'il apparaît au contraire que les faits s'inscrivent dans une démarche délibérée d'escroquerie et tentative au préjudice de l'assurance dont le prévenu sera déclaré coupable, le jugement étant réformé en ce sens ;
9" 1) alors que les motifs par lesquels la cour d'appel s'est bornée à réfuter les arguments du prévenu tenant à dire, concernant le véhicule Range Rover, qu'il avait racheté des pièces pour remonter le véhicule après avoir racheté l'épave à la compagnie d'assurance et, concernant le véhicule Porsche Cayenne, qu'il avait retrouvé le véhicule désossé et les pièces à proximité d'un camp de gitans et qu'il avait caché les pièces démontées chez son frère pour éviter qu'elles ne lui soient dérobées, n'établissent aucunement que les véhicules n'auraient pas été effectivement volés et, partant, que les déclarations de vol seraient mensongères ; qu'en déclarant ainsi le prévenu coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie sur le fondement de fausses déclarations de vol, sans établir que les véhicules n'auraient pas été volés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
10" 2) alors que, à les supposer établies, ces fausses déclarations de vol constituent de simples mensonges qui ne sauraient à eux seuls, et à défaut d'élément extérieur de nature à les conforter, telle une déclaration de vol aux autorités compétentes, caractériser le délit d'escroquerie ou le commencement d'exécution d'un tel délit ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie pour avoir faussement déclaré le vol de deux véhicules, simples mensonges qu'elles ne caractérise même pas, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 mai 2003, M. X..., gérant d'un garage, a déclaré volé un véhicule de marque Range Rover qui a été retrouvé le 5 juin 2003, en grande partie démonté et dépouillé ; qu'indemnisé par la compagnie AXA à hauteur de 38 000 euros après déduction de la valeur de l'épave, il a racheté celle-ci afin de remonter le véhicule, avec des pièces achetées, selon ses dires, auprès d'un concessionnaire en France et d'un vendeur d'occasion en Belgique avant de le revendre ; que, le 28 novembre 2005, M. X...a déclaré volé un véhicule de marque Porsche retrouvé désossé quelques jours après les faits, près d'un camp de gens du voyage ; qu'il a récupéré ce véhicule ainsi que les pièces détachées, cachant ces dernières chez son frère où elles ont été découvertes par la police ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour ces faits, notamment, sous la prévention du délit d'escroqueries, il a été relaxé de ce chef ;
12Attendu que, pour réformer le jugement sur ce point et, après requalification, déclarer le prévenu coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
13Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et dès lors que les déclarations de vols à la compagnie d'assurance ou aux services de police des véhicules déclarés sinistrés suivies, dans un cas du rachat, de la reconstitution et de la vente du véhicule, et dans l'autre de la conservation et de la dissimulation des pièces permettant cette reconstitution, constituent un stratagème caractérisant les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie et le commencement d'exécution de la tentative de ce délit, a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa seconde branche, doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à la société Allianz au titre des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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