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Cass. crim., 28 janvier 2003, n° 02-83.862

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 2003, 02-83.862, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.862
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 janv. 2003, n° 02-83.862, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-83.862

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583023.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Daniel, partie civile,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Michel Y..., Jacques Z..., Robert A..., Gilles B..., Gérard C..., Jean-Marie D..., Henri E..., Jean-Luc F..., Andrée G..., Philippe H..., Josiane I..., épouse J..., Ghislain K..., Serge L..., Géraldine M..., épouse N..., Daniel O... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, et 56 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier ;

11"aux motifs que les deux affirmations reconnues diffamatoires par les premiers juges et seules soumises à l'appréciation de la Cour ne visent pas personnellement Daniel X... mais concernent l'équipe municipale en place telle qu'animée par le maire sortant ainsi parfaitement identifiable comme le responsable des faits dénoncés ; qu'il est constant que le conseil municipal n'ayant pu adopter le budget primitif pour l'exercice 2000 avant le 31 mars, le préfet a saisi, le 2 mai 2000, la chambre régionale des comptes en vue d'être autorisé à établir ledit budget ; qu'il est tout aussi constant que, pendant ce laps de temps, le conseil

12municipal a été dessaisi de tout pouvoir de décision en matière budgétaire, ne pouvant plus engager de dépense d'investissement ni contracter d'emprunt ; que le budget de la commune a été arrêté le 21 juin 2000 par l'autorité préfectorale ; que la chambre régionale des Comptes a également été saisie de la non-adoption du compte administratif pour l'année 1999 et a rendu le 22 novembre 2000 un avis constatant que faute de reprendre les résultats de clôture figurant au projet de compte administratif 1999, les recettes et dépenses du budget 2000 ne peuvent être considérées comme ayant été évaluées de façon sincère ; qu'elle a procédé à un rééquilibrage et proposé des mesures de redressement finalement adoptées par le conseil municipal lors de sa séance du 4 décembre 2000 ; qu'il est ainsi établi qu'au cours de l'année 2000 l'autorité de tutelle de la commune de Lussac-les-Eglises a dû se substituer à elle pour l'établissement du budget de sorte qu'en évoquant la mise sous tutelle administrative de la commune les prévenus ont utilisé le terme juridiquement adapté à la situation, peu important la perception qu'ont pu en avoir les lecteurs au regard d'une acceptation péjorative donnée au mot "tutelle" dans un contexte autre qu'administratif ; qu'en conséquence cette information correspondant à la réalité, non dénaturée ni exprimée en termes excessifs ne saurait, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, être qualifiée de diffamatoire ; que les membres de la liste "Lussac d'abord" ont dénoncé "le financement incontrôlé de logements sociaux" ; qu'il résulte des documents produits ; - que les travaux de construction de logements sociaux ont été estimés à 1 092 933,03 francs sur un document émanant de l'association départementale pour l'aménagement des collectivités (ADAC) ce qui a permis à la commune d'obtenir une subvention de 542 504,12 francs alors que le coût final des travaux s'est élevé à 2 179 470 francs et qu'en conséquence le budget 2000 a présenté un déficit de plus d'un million de francs pour le comblement duquel la commune a dû contracter ultérieurement un emprunt à des conditions moins avantageuses sans avoir pu bénéficier des subventions afférentes à ce surcoût ; qu'il est établi que celui-ci est dû à des erreurs de conception et d'exécution consécutives à un contrôle insuffisant puisque sur 32 réunions de chantier, quatre seulement se sont tenues en la présence conjointe d'un représentant de la commune, de l'ADAC chargée d'assister le maître de l'ouvrage et de la SOCOTEC, organisme de contrôle ; que la réalité d'un financement incontrôlé des logements sociaux, affirmation dénuée de toute allusion à de quelconques fraudes ou malversations est ainsi suffisamment caractérisée ce qui lui enlève tout caractère diffamatoire ;

13"alors qu'il résulte des énonciations des premiers juges et de la procédure que, si les prévenus ont offert de rapporté la preuve du fait diffamatoire, la partie civile a, quant à elle, régulièrement administré la preuve contraire des allégations diffamatoires figurant dans l'écrit incriminé et que les motifs de l'arrêt, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel a effectivement examiné l'offre de contre preuve, examen nécessaire pour que soit préservé l'équilibre du droit des parties, procèdent d'un défaut de motif caractérisé" ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a retenu à bon droit que la preuve de la vérité des faits diffamatoires était parfaite et corrélative aux diverses imputations reconnues diffamatoires ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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02-83.862
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Cass. crim., 28 janv. 2003, n° 02-83.862, inédit

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