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Presse : Cass. crim., 28 janvier 2003, n° 01-83.793

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 2003, 01-83.793, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.793
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 janv. 2003, n° 01-83.793, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Instruction ; Constitution de partie civile initiale ; Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Réquisitoire de refus d'informer ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.793

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583692.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Réquisitoire de refus d'informer - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Nicole, partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 avril 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de diffamation ;

8Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 85, 86, 575, alinéa 2, 1 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du 11 avril 2000 relativement à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 19 avril 1999 par Nicole X... contre sa soeur Hélène X..., épouse Y..., du chef de diffamation ;

12"aux motifs que :

13"les propos reprochés sont repris dans l'ordonnance de non-lieu, qu'il est de principe que l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 existe devant toutes les juridictions devant lesquelles peuvent s'exercer les droits de la défense et en particulier devant le juge d'instruction, que c'est à la juridiction devant laquelle les propos ont été tenus, quelle qu'elle soit, de déclarer que les faits sont étrangers à la cause puisqu'elle seule peut apprécier si les allégations incriminées étaient ou non nécessaires à la défense et avaient ou non un lien étroit avec les débats portés devant elle ; qu'à défaut de cette appréciation préalable, il existe une fin de non recevoir qui porte sur le principe même de la poursuite et qui doit être opposée à l'action en diffamation des parties ; que les faits allégués par la plaignante bénéficient de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

14"au surplus, qu'en matière de diffamation, l'article 50 de la loi précitée prévoit que la plainte doit énoncer les faits incriminés, les qualifier et indiquer le texte applicable ;

15"qu'en l'espèce la plainte ne précise pas les textes dont l'application est demandée ;

16"que le réquisitoire de refus d'informer ne visant et n'articulant aucun fait ne saurait réparer les insuffisances de la plainte ;

17"qu'une plainte irrégulière n'interrompt pas la prescription qui se trouve acquise" ;

18"alors, d'une part, que l'immunité instituée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice applicable devant toutes les juridictions reçoit cependant exception dans le cas où les écrits outrageants sont étrangers à la cause, de sorte qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer du 11 avril 2000 en se bornant à énoncer que les faits allégués par Nicole X... dans le cadre de sa plainte bénéficiaient de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sans rechercher au préalable si les propos tenus par Hélène X... Y... lors de sa mise en examen du chef de vol n'étaient pas étrangers à cette cause dès lors qu'ils imputaient une relation personnelle entre M. Y... et sa soeur Nicole X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

19"alors, d'autre part, que, si, conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile qui met en mouvement l'action publique doit non seulement articuler les faits mais encore les qualifier avec précision et viser les textes d'incrimination et de poursuite correspondant à cette qualification, la nullité éventuellement encourue peut être couverte par le réquisitoire introductif susceptible de réparer les insuffisances de la plainte si bien qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer du 11 avril 2000 en se bornant à énoncer que la plainte de Nicole X... du 19 avril 1999 du chef de diffamation, qui articulait bien les propos litigieux, n'aurait pas précisé les textes dont l'application était demandée et que le réquisitoire de refus d'informer ne visait quant à lui aucun fait mais comportait bien les textes d'incrimination et de répression s'y rapportant sans rechercher s'il ne complétait pas de manière suffisante la plainte de Nicole X... dès lors qu'aux termes de ces deux actes de procédures Hélène X..., épouse Y... était en mesure de connaître l'étendue de la prévention et les sanctions encourues, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;

20Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Nicole X... du chef de diffamation, la chambre de l'instruction énonce, notamment, qu'en méconnaissance des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, cette plainte ne mentionne pas les textes dont l'application est demandée ; que les juges précisent que ces insuffisances n'ont pu être réparées par le réquisitoire de refus d'informer ;

21Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte précité et de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

22D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne saurait être admis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.793
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Rejet

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Cass. crim., 28 janv. 2003, n° 01-83.793, inédit

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