Pollution : Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.091
Mots-clés
- Pollution
- Environnement
- Juge des libertés et de la détention
- Limitation de la pollution
- Mesures conservatoires
- Faute pénale
- Caractérisation
- Défaut
- Portée
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 668
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 19-80.091
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR03054 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.091, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pollution ; Environnement ; Juge des libertés et de la détention ; Limitation de la pollution ; Mesures conservatoires ; Faute pénale ; Caractérisation ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d'une enquête pénale, à l'encontre des personnes concernées, de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l'environnement et de sécurité sanitaire, n'est pas subordonné à la caractérisation d'une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 novembre 2018,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-80.091
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR03054
Titrage officiel
pollution
environnement
juge des libertés et de la détention
limitation de la pollution
mesures conservatoires
faute pénale
caractérisation
défaut
portée
Sommaire officiel
Le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d'une enquête pénale, à l'encontre des personnes concernées, de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l'environnement et de sécurité sanitaire, n'est pas subordonné à la caractérisation d'une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 668
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 19-80.091 FS-P+B+I
2N° 3054
3EB2
428 JANVIER 2020
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 28 JANVIER 2020
13CASSATION du pourvoi formé par la Fédération Départementale du Rhône et Métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 novembre 2018, qui a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 septembre 2018 ordonnant des mesures conservatoires en matière de droit de l'environnement.
14Des mémoires en demande, en défense et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Fédération Départementale du Rhône et Métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les observations de la SCP Didier et Pinet et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de la société Suez Eau France et du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) des Rossandes, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Schneider, M. Bellenger, M. Lavielle, M. Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
16La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en juillet 2018 une pollution a été relevée dans le cours d'eau « La Brévenne », à hauteur de la station de traitement et d'épuration des Rossandes à Sainte Foy l'Argentière, dont l'exploitation a été confiée par le syndicat intercommunal des Rossandes (SIVU) à la société Suez Eau France ; qu'une enquête pénale a été diligentée, que les analyses effectuées ont fait apparaître des taux de concentration en nitrites, phosphates et ions ammonium supérieures aux normes réglementaires fixées par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif ; que, sur demande de la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement d'une requête tendant à ce qu'il soit enjoint au SIVU et à la société Suez Eau France de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l'arrêté du 21 juillet 2015 précité ; que par ordonnance du 5 septembre 2018, exécutoire par provision, le juge des libertés et de la détention a fait droit, sous astreinte, à la requête pour une durée de six mois, que la société Suez Eau France et le SIVU en ont interjeté appel, qu'à leur demande présentée en application du dernier alinéa de l'article L. 216-13 précité du code de l'environnement, le président de la chambre de l'instruction a, par ordonnance du 10 septembre 2018, suspendu l'exécution de la décision du juge des libertés et de la détention jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel de celle-ci ;
18En cet état :
19Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 216-13 du code de l'environnement et 191 du code de procédure pénale ;
20en ce que M. Y..., président de la chambre de l'instruction qui a rendu l'ordonnance du 10 septembre 2018 ayant suspendu le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 septembre 2018 qui a ordonné à la société Suez Eau France et au SIVU des Rossandes de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l'arrêté du 21 juillet 2015, a présidé la chambre de l'instruction qui, par l'arrêt attaqué, a infirmé l'ordonnance ainsi rendue par le juge des libertés et de la détention ;
21alors que la chambre de l'instruction, appelée à statuer sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé des mesures provisoires sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, est irrégulièrement composée si elle est présidée par le magistrat qui, sur le fondement de l'alinéa 6 du même texte, a rendu l'ordonnance ayant suspendu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel ; qu'en cet état, la composition de la chambre de l'instruction n'était pas régulière ;
22Attendu que le demandeur, qui n'a pas usé de la faculté, offerte par l'article 668 du code de procédure pénale, de demander la récusation du président de la chambre de l'instruction, n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité de ce magistrat à l'occasion d'un pourvoi en cassation ;
23Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 216-6 et L. 216-13 du code de l'environnement, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
24en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné à la société Suez Eau France et au SIVU des Rossandes de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l'arrêté du 21 juillet 2015 ;
251°) alors que les mesures conservatoires que le juge des libertés et de la détention peut ordonner sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement s'adressent à toute personne concernée par la pollution des eaux sans qu'importe la question de savoir si la responsabilité pénale de cette personne peut être engagée à raison de cette pollution ; que, dès lors, en se fondant, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné au SIVU des Rossandes et à la société Suez Eau France, respectivement propriétaire et exploitante de la station d'épuration des Rossandes, de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l'arrêté du 21 juillet 2015, sur la circonstance qu'il n'était pas établi que ces personnes morales puissent se voir imputer la responsabilité pénale des rejets non conformes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
262°) alors en tout état de cause que le délit de pollution des eaux prévu et réprimé par l'article L. 216-6 du code de l'environnement est constitué s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que la seule constatation des anomalies relevées quant aux concentrations réglementaires dans le cours d'eau « La Brévenne » , à hauteur de la station de traitement et d'épuration des Rossandes, ne pouvait suffire à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité pénale de la SAS Suez Eau France et/ou du SIVU des Rossandes sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le mémoire de la FDAAPPMA, si cette société et ce SIVU avaient, en leur qualité respective d'exploitante et de propriétaire de la station d'épuration, installation classée pour la protection de l'environnement, accompli les diligences normales compte tenu de la nature de leurs missions ou de leurs fonctions, de leurs compétences et des moyens dont ils disposaient, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
27Vu l'article L. 216-13 du code de l'environnement ;
28Attendu que l'alinéa premier de cet article donne compétence au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, pour ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale ;
29Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt relève qu'il se déduit de l'insertion de l'article L. 216-13 du code de l'environnement dans la sous-section 2 intitulée « sanctions pénales » de la section 2 intitulée « dispositions pénales » du chapitre VI, lequel regroupe les dispositions relatives aux « contrôles et sanctions » du titre du code de l'environnement relatif à l'eau et aux milieux aquatiques et marins que l'intervention du juge des libertés et de la détention est nécessairement subordonnée au constat de l'une des infractions de la sous-section concernée ; que les juges ajoutent que l'enquête de gendarmerie n'est pas de nature à répondre à ces exigences, qu'en effet la seule constatation des anomalies relevées quant aux concentrations réglementaires dans le cours d'eau « La Brévenne » , à hauteur de la station de traitement et d'épuration des Rossandes, ne saurait suffire à caractériser au sens des articles susvisés une faute de nature à engager, à la charge de la société Suez Eau France et/ou du SIVU, leur responsabilité pénale ou l'imputabilité contraventionnelle du non respect des prescriptions réglementaires, alors, de plus, que l'ensemble des parties s'accordent à imputer la responsabilité de la pollution à l'activité de la société Provol et Lachenal pour des déversements industriels dans le réseau d'assainissement ;
30Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 216-13 du code de l'environnement ne subordonne pas à la caractérisation d'une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d'une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l'environnement et de sécurité sanitaire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
31PAR CES MOTIFS, la Cour :
32CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 novembre 2018,
33Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
34RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
35Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux-mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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