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Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-83.205

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-83.205
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR03050
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-83.205, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 avril 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-83.205

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR03050

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5d19efeae33d5d8d02de.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 19-83.205 F-D

2N° 3050

3SM12

428 JANVIER 2020

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 28 JANVIER 2020

13M. O... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2019, qui pour mauvais traitement à animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement, en récidive, et détention de cadavre animal dont l'élimination est obligatoire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive de détenir un animal et a ordonné une mesure de confiscation.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. O... F..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Au cours du mois de septembre 2015, l'exploitation agricole de M. F... a fait l'objet d'un contrôle de la direction départementale de la protection des populations ayant pour objet d'évaluer sa conformité aux critères d'aides au titre de la politique agricole commune.

203. A la suite des constatations faites sur des cadavres d'animaux et sur les traitements réservés aux animaux vivants, M. F... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de mauvais traitement à animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement et détention de cadavre animal dont l'élimination est obligatoire.

214. Les juges du premier degré l'en ont déclaré coupable. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

245. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

26Enoncé du moyen

276. Le moyen est pris de la violation des articles 132-19, 132-24 à 132-28 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale.

287. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué “en ce qu'il a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement ferme, sans aménagement de cette peine,

292°) alors que s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant, pour refuser d'aménager la peine de six mois d'emprisonnement ferme infligée au prévenu, à énoncer que la cour ne dispose d'aucun élément qui lui permette d'aménager cette peine d'emprisonnement dès son prononcé, sans indiquer en quoi la personnalité et la situation du condamné faisaient concrètement obstacle à la mise en oeuvre des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal pour cette peine d'emprisonnement ferme ni expliquer pourquoi cette mise en oeuvre de telles mesures était matériellement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-24 du même code".

30Réponse de la Cour

31Vu l'article 132-19 du code pénal :

328. Il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;

339. Pour dire n'y avoir lieu à aménager la peine de six mois d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre du prévenu, l'arrêt se borne à énoncer que la cour d'appel ne dispose d'aucun élément qui lui permette d'aménager cette peine dès son prononcé.

3410. En statuant ainsi, alors qu'elle pouvait interroger le prévenu comparant sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3511. Ainsi la cassation est encourue de ce chef.

36Sur le quatrième moyen

37Enoncé du moyen

3812. Le moyen est pris de la violation des articles L. 215-11, L. 228-5 et L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime, 111-3 et 132-8 du code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

3913. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. F... coupable des délits visés à l'article L. 228-5, L. 226-6 et L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, a ordonné la confiscation de 3 000 ovins, et ordonné qu'ils soient confiés pour moitié à l'oeuvre d'assistance aux animaux d'abattoirs et pour moitié à la Fondation J... P..., reconnues d'utilité publique, alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la peine de confiscation prononcée en l'espèce par l'arrêt attaqué n'est pas prévue par les articles L. 228-5 et L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en matière de mauvais traitements envers des animaux, la peine de confiscation n'est prévue par l'article L. 215-11 du même code que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 ; qu'ainsi, en prononçant cette peine qui, à la date des faits visés à la prévention, soit le 22 septembre 2015, n'était pas prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale et le principe de la légalité des délits et des peines et violé l'article 111-3 du code pénal".

40Réponse de la Cour

41Vu l'article 111-3 du code pénal :

4214. Selon ce texte, nul ne peut être puni d' une peine qui n'est pas prévue par la loi.

4315. Après avoir déclaré M. F... coupable de mauvais traitement à animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement en récidive et de détention de cadavre animal dont l'élimination est obligatoire, l'arrêt attaqué ordonne la confiscation de 3 000 ovins.

4416. En prononçant ainsi une peine qui n'était pas prévue par l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime relatif au mauvais traitement dans sa rédaction en vigueur à la date des faits et qui n'est pas prévue pour la détention de cadavre animal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

4517. Dès lors, la cassation est a nouveau encourue de ce chef.

46Sur le cinquième moyen

47Enoncé du moyen

4818. Le moyen est pris de la violation des articles L. 215-11, L. 228-5 et L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime, 111-3 et 132-8 du code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

4919. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. F... coupable des délits visés à l'article L. 228-5, L. 226-6 et L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, a fait interdiction définitive au prévenu de détenir un animal, alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la peine d'interdiction de détenir un animal, prononcée en l'espèce par l'arrêt attaqué, n'est pas prévue par les articles L. 228-5 et L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en matière de mauvais traitements envers des animaux, la peine d'interdiction de détenir un animal n'est prévue par l'article L. 215-11 du même code que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 ; qu'ainsi, en prononçant cette peine qui, à la date des faits visés à la prévention, soit le 22 septembre 2015, n'était pas prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale et le principe de la légalité des délits et des peines et violé l'article 111-3 du code pénal".

50Réponse de la Cour

51Vu l'article 111-3 du code pénal :

5220. Selon ce texte, nul ne peut être puni d' une peine qui n'est pas prévue par la loi.

5321. Après avoir déclaré M. F... coupable de mauvais traitement à animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement en récidive et de détention de cadavre animal dont l'élimination est obligatoire, l'arrêt attaqué prononce une interdiction définitive de détenir un animal.

5422. En prononçant ainsi une peine qui n'était pas prévue par l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime relatif au mauvais traitement dans sa rédaction en vigueur à la date des faits et qui n'est pas prévue pour la détention de cadavre animal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

5523. Dès lors, la cassation est de nouveau encourue de ce chef.

56Portée et conséquences de la cassation

5724. Il convient de casser l'arrêt en ses seules dispositions relatives aux peines, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure.

58PAR CES MOTIFS, la Cour :

59CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 avril 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

60et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

61RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

62ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

63Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-83.205
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR03050
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-83.205, inédit

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