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Cass. crim., 28 juillet 1999, n° 99-83.701

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juillet 1999, 99-83.701, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.701
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juill. 1999, n° 99-83.701, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juillet 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.701

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593685.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Bernard,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, usage de fausses plaques d'immatriculation, contrefaçon et usage de chèques contrefaits, faux et usage de faux documents administratifs en état de récidive légale et évasion, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

8Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire personnel et pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que, par ce moyen, le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions soumises par lui à la chambre d'accusation et relatives à la nullité de l'expertise psychologique, de la contre-expertise psychiatrique et du mandat de dépôt ;

10Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

11Que, par ailleurs, l'irrégularité prétendue du mandat de dépôt, inséparable de l'ordonnance de mise en détention délivrée par le juge d'instruction ne peut être invoquée qu'à l'appui d'un appel interjeté contre cette ordonnance ;

12Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;

13Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14" en ce que la Cour d'appel a maintenu Bernard Y... en détention provisoire ;

15" aux motifs que, le 12 janvier 1998, Bernard Y... omettait de réintégrer le Centre de détention de Neuvic à l'issue d'une permission de trois jours ; que le 3 septembre 1998, il était interpellé en compagnie du nommé Jean-Jacques X... et de Chantal Z... à bord d'un véhicule volé et faussement immatriculé ; que lors de son interpellation, il fournissait une fausse identité aux enquêteurs ; que Bernard Y... reconnaissait avoir volé le véhicule Peugeot 405 et lui avoir apposé de fausses plaques d'immatriculation ; que lors de son interrogatoire, Bernard Y... reconnaissait de nombreux autres méfaits : vols de véhicule, vols à la roulotte, usage de chèques volés, etc... ; que par mémoire en date du 26 avril 1999, le mis en examen fait valoir qu'il avait l'intention de réintégrer le centre de détention, mais qu'il a dû repartir à cause du guet-apens des frères A... ; que la personne mise en examen se trouvait en état d'évasion au moment de son interpellation ; que nombre de délits reprochés ont été commis en état de récidive légale ; que Bernard Y... a déjà été condamné ; que le dossier est au stade de règlement et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de deux mois ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions de l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

161) " alors que, la détention provisoire n'est pas subordonnée à la constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en retenant néanmoins ce motif inopérant pour rejeter la demande de mise en liberté du mis en examen, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

172) " alors que, la détention provisoire ne peut être maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;

18qu'en ne précisant pas sur quels éléments de l'espèce elle s'est fondée pour affirmer que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes et qu'il fallait prévenir le risque de renouvellement de l'infraction, après avoir néanmoins constaté que l'instruction était en voie de règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

19Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Bernard Y..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur ce dernier et relevé qu'il avait déjà été condamné et se trouvait en état d'évasion au moment de son interpellation, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir le maintien à la disposition de la justice ; que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que le délai d'achèvement prévisible de la procédure est de deux mois ;

20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

21Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen, conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

26Avocat général : M. Lucas ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
99-83.701
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Cass. crim., 28 juill. 1999, n° 99-83.701, inédit

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