Cass. crim., 28 juillet 2021, n° 21-83.027
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-83.027
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01054 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juill. 2021, n° 21-83.027, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par M. [W] [U], Mme [H] [Q], MM. [C] et [J] [W], Mme [P] [V], épouse [P], M. [I] [P], Mme [O] [D] et Mme [U] [Y] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel d'Angers, M. [Y] [D], Mme [Q] [X], M. [F] [G] et Mme [X] [D], épouse [G] :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juillet 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.027
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01054
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6103909de88e6454aa4869c2.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 21-83.027 F-D
2N° 01054
3ECF
428 JUILLET 2021
5REJET
6Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 28 JUILLET 2021
13Le procureur général près la cour d'appel d'Angers, M. [W] [U], Mme [H] [Q], M. [C] [W], M. [J] [W], Mme [P] [V], épouse [P], M. [I] [P], Mme [O] [D], Mme [U] [Y], M. [Y] [D], Mme [Q] [X], M. [F] [G] et Mme [X] [D], épouse [G], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 21 avril 2021, qui, infirmant partiellement l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, a renvoyé M. [T] [D] devant la cour d'assises de Maine-et-Loire sous l'accusation de viols aggravés et des chefs de délits connexes d'agressions sexuelles, violences, aggravées, enregistrement et diffusion d'images pornographiques de mineurs.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires en demande, commun à M. [Y] [D], Mme [Q] [X], M. [F] [G] et Mme [X] [D], épouse [G], et du procureur général, et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
16Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y] [D], Mme [Q] [X], M. [F] [G] et Mme [X] [D], épouse [G], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T] [D], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juillet 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Une information a été ouverte sur la base de renseignements mettant en cause M. [T] [D] pour des faits de nature sexuelle, commis sur des mineurs, ainsi que pour diffusion d'images pédopornographiques.
213. Dix-huit victimes ont été identifiées.
224. Le juge d'instruction a pris le 5 janvier 2021 une ordonnance de mise en accusation et de renvoi de M. [T] [D] devant la cour d'assises du Maine-et-Loire.
235. La personne mise en examen et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
24Déchéance des pourvois formés par M. [W] [U], Mme [H] [Q], MM. [C] et [J] [W], Mme [P] [V], épouse [P], M. [I] [P], Mme [O] [D] et Mme [U] [Y]
256. M. [U], Mme [Q], MM. [W], Mme [V], épouse [P], M. [P], Mme [O] [D] et Mme [Y] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
26Examen des moyens
27Sur le moyen présenté par le procureur général et le moyen présenté pour M. [Y] [D], Mme [Q] [X], M. [F] [G] et Mme [X] [D], épouse [G]
28Enoncé des moyens
297. Le moyen présenté par le procureur général est pris de la violation des articles 222-23 et 222-26 du code pénal.
308. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la circonstance aggravante de tortures et actes de barbarie, s'agissant des faits de viols commis au préjudice de [A] [D] et [S] [G], alors qu'il résulte des constatations des juges qu'outre les actes de pénétration sexuelle commis, les victimes, d'un très jeune âge, avaient été ligotées, bâillonnées, et que leurs yeux avaient été bandés, ce qui établit une volonté de réification de la personne humaine et une atteinte à la dignité des victimes.
319. Le moyen présenté pour M. [Y] [D], Mme [Q] [X], M. [F] [G] et Mme [X] [D], épouse [G], critique l'arrêt attaqué qui a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait retenu la circonstance que les faits commis sur les enfants [A] [D] et [S] [G] avaient été précédés, accompagnés ou suivis de torture ou actes de barbarie alors :
32« 1°/ qu'en ne retenant pas que les viols commis sur [A] et [S] avaient été précédés, accompagnés ou suivis d'actes de torture et de barbarie, quand il résulte des énonciations de l'arrêt et de ses constatations que [A] et [S] étaient âgés de moins d'un an au début de la période de prévention, que [A] avait les yeux bandés et les mains attachées, [S] était entravé, bâillonné, et avait les yeux bandés, que M. [T] [D] avait utilisé « sabre en plastique » et « godemiché » sur [A], que ces agissements était de nature à terroriser ces jeunes enfants, que les photographies et vidéos de [S] le montraient « hurlant de douleur », que M. [T] [D], filmait et photographiait ces scènes et diffusait ces photographies et vidéos puisqu'il les envoyait, au moins, à M. [D] [Z], classés en « dossiers » portant « des titres évocateurs d'abus sexuels », qu'il conservait ces photographies et films « pour pouvoir ensuite se masturber en visionnant ces photographies » que M. [Z] avait précisé que M. [T] [D] s'était « accaparé » [S], la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 222-1 et 222-26 du code pénal ;
332°/ qu' en considérant que la circonstance que les enfants aient été attachés, qu'ils aient les yeux bandés qu'ils soient entravés dans leurs mouvements et dans l'incapacité de s'exprimer la bouche close par du papier adhésif, aurait été l'un des éléments constitutifs du viol, quand elle révélait la terreur infligée à de très petits enfants, leur réification, la volonté de M. [T] [D] de les terroriser et de leur nier toute humanité, la chambre de l'instruction a violé les articles 222-23, 222-26 et 222-1 du code pénal. »
34Réponse de la Cour
3510. Les moyens sont réunis.
3611. Pour écarter la circonstance aggravante de tortures et actes de barbarie, à l'égard des faits pour lesquels il a mis en accusation M. [T] [D] des chefs de viols sur mineurs de 15 ans, à caractère incestueux, commis sur [A] [D] et [S] [G], l'arrêt attaqué retient que, quel que soit l'âge de la victime et son ressenti, le fait pour elle d'être entravée, tout en ayant les yeux bandés, ne saurait s'analyser en une atteinte suffisamment caractérisée à la dignité humaine.
3712. Les juges en concluent que ces agissements n'établissent pas l'élément matériel de la circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie, et sont l'un des éléments constitutifs du crime de viol, en l'occurrence la violence.
3813. En prononçant par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
3914. Il peut être relevé que la circonstance aggravante de tortures et actes de barbarie ayant été écartée par la chambre de l'instruction par des motifs de fait et non de droit, le président de la cour d'assises, statuant en première instance comme en appel, garde le pouvoir, si cette circonstance résulte des débats, de la soumettre à la cour et au jury en application de l'article 350 du code de procédure pénale.
4015. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés.
4116. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43Sur les pourvois formés par M. [W] [U], Mme [H] [Q], MM. [C] et [J] [W], Mme [P] [V], épouse [P], M. [I] [P], Mme [O] [D] et Mme [U] [Y] :
44CONSTATE la déchéance des pourvois ;
45Sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel d'Angers, M. [Y] [D], Mme [Q] [X], M. [F] [G] et Mme [X] [D], épouse [G] :
46REJETTE les pourvois ;
47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juillet deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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