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Instruction : Cass. crim., 28 juin 1988, n° 88-82.604

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1988, 88-82.604, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.604
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 1988, n° 88-82.604, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel du prévenu ; Procédures spéciales ; Questions étrangères à unique objet ; Fin de non recevoir

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.604

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547988.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel du prévenu - Procédures spéciales - Questions étrangères à unique objet - Fin de non recevoir.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Robert-

4contre un arrêt (n° 198 / 88) de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 avril 1988, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de reponse à conclusions, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les nombreux antécédents judiciaires de l'inculpé, expose les nouvelles présomptions de vols de chéquiers et de documents d'identité et de falsification et usage de formules falsifiées qui pèsent sur lui, et précise que " les nécessités de prévenir le renouvellement de ces infractions... sont évidentes " ; Que les juges ajoutent qu'il convient " de s'assurer du maintien à la disposition de la justice de cet inculpé... qui ne justifie d'aucun domicile certain et se trouve sans ressources avouées " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a-contrairement aux affirmations du demandeur-répondu aux chefs de conclusions figurant dans le mémoire déposé par le conseil de celui-ci, et qu'elle a apprécié au vu des circonstances de la cause et de la situation personnelle de l'inculpé, les risques de non-représentation, et de renouvellement des infractions et s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour des cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

5Attendu, enfin, que le moyen est irrecevable en ce qu'il incrimine un prétendu défaut de réponse à conclusions contenues dans le mémoire susvisé, ainsi que dans un autre mémoire personnel précédemment produit par le demandeur, et relatives aux charges réunies contre lui, et à la manière de conduire l'information ; qu'en effet, le droit attribué aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186, alinéa 1er et 3 du Code de procédure pénale, ne les autorise pas à faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ; Attendu que dès lors, les textes invoqués par le demandeur n'ont pas été méconnus, et que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.604
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 1988, n° 88-82.604, inédit

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