Instruction : Cass. crim., 28 juin 1988, n° 88-82.604
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1988, 88-82.604, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel du prévenu
- Procédures spéciales
- Questions étrangères à unique objet
- Fin de non recevoir
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.604
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 1988, n° 88-82.604, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel du prévenu ; Procédures spéciales ; Questions étrangères à unique objet ; Fin de non recevoir
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.604
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547988.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel du prévenu - Procédures spéciales - Questions étrangères à unique objet - Fin de non recevoir.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Robert-
4contre un arrêt (n° 198 / 88) de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 avril 1988, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de reponse à conclusions, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les nombreux antécédents judiciaires de l'inculpé, expose les nouvelles présomptions de vols de chéquiers et de documents d'identité et de falsification et usage de formules falsifiées qui pèsent sur lui, et précise que " les nécessités de prévenir le renouvellement de ces infractions... sont évidentes " ; Que les juges ajoutent qu'il convient " de s'assurer du maintien à la disposition de la justice de cet inculpé... qui ne justifie d'aucun domicile certain et se trouve sans ressources avouées " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a-contrairement aux affirmations du demandeur-répondu aux chefs de conclusions figurant dans le mémoire déposé par le conseil de celui-ci, et qu'elle a apprécié au vu des circonstances de la cause et de la situation personnelle de l'inculpé, les risques de non-représentation, et de renouvellement des infractions et s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour des cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
5Attendu, enfin, que le moyen est irrecevable en ce qu'il incrimine un prétendu défaut de réponse à conclusions contenues dans le mémoire susvisé, ainsi que dans un autre mémoire personnel précédemment produit par le demandeur, et relatives aux charges réunies contre lui, et à la manière de conduire l'information ; qu'en effet, le droit attribué aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186, alinéa 1er et 3 du Code de procédure pénale, ne les autorise pas à faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ; Attendu que dès lors, les textes invoqués par le demandeur n'ont pas été méconnus, et que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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