Cour d'assises : Cass. crim., 28 juin 1989, n° 89-81.106
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1989, 89-81.106, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Mise en état
- Actes obligatoires non facultatifs
- Nullités
- Forclusion
- Conditions
- Questions
- Forme
- Tentative
- Question posée dans les termes de la loi
- Régularité
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 382
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 285
- Code de procédure pénale, article 286
- Ancien code pénal, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.106
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 1989, n° 89-81.106, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Mise en état ; Actes obligatoires non facultatifs ; Nullités ; Forclusion ; Conditions ; Questions ; Forme ; Tentative ; Question posée dans les termes de la loi ; Régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 382
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 285
- Code de procédure pénale, article 286
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 357
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.106
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539485.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Mise en état - Actes obligatoires non facultatifs - Nullités - Forclusion - Conditions.
COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Tentative - Question posée dans les termes de la loi - Régularité.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 382
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 285 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 286 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 357 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Malek,
5contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 25 octobre 1988, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour tentative de vol avec port d'arme ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 285 et 286 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
8" en ce que, par arrêt incident rendu avant l'ouverture des débats et le tirage au sort du jury de jugement, la Cour a ordonné la disjonction de l'accusation de X... de celle de son coaccusé Y... ;
9" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 285 et 286 du Code de procédure pénale, qu'avant l'ouverture des débats le président de la cour d'assises jouit d'une compétence exclusive pour ordonner la jonction ou la disjonction d'accusations ; qu'ainsi la Cour a excédé ses pouvoirs et empiété sur ceux, propres, du président ; que la méconnaissance ainsi apportée à ces dispositions substantielles n'est pas soumise à la forclusion posée par l'article 305-1 du Code de procédure pénale s'agissant de règles touchant à la compétence des juridictions répressives et qui sont, de ce fait, d'ordre public " ;
10Attendu que les nullités entachant les actes obligatoires ou facultatifs accomplis en vue de la mise en état de l'affaire doivent, à peine de forclusion, être soulevées dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; que, dès lors, en application de l'article 599, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 382 et 384 du Code pénal, 349 et 357 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
12" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numérotée 2, libellée comme suit : " ladite tentative de soustraction frauduleuse a-t-elle été commise alors que l'un au moins des auteurs était porteur d'une arme apparente ou cachée ? " ;
13" alors que cette question est complexe et donc nulle puisqu'elle réunit les deux circonstances aggravantes de pluralité d'auteur et de port d'armes " ;
14Attendu que l'aggravation de peine résultant en matière de vol de la circonstance de port d'arme prévue par l'article 384, alinéa 2 du Code pénal, est caractérisée lorsque l'auteur de l'infraction, ou s'il y a plusieurs auteurs, l'un quelconque d'entre eux était porteur d'une arme apparente ou cachée au moment de l'action ; que les conséquences pénales de l'aggravation sont les mêmes, que l'infraction ait été commise par une ou plusieurs personnes ;
15Qu'il s'ensuit que la formule " l'un au moins des auteurs était porteur d'une arme apparente ou cachée " n'interroge pas la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs mais seulement sur celle de port d'arme ;
16Qu'elle n'est donc pas entachée de complexité prohibée ;
17Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ;
18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 2 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
19" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numérotée 1, libellée comme suit : " L'accusé Malek X... est-il coupable d'avoir à Bron, le 3 avril 1986, en tout cas dans le département du Rhône et depuis temps non prescrit, tenté de soustraire frauduleusement des bijoux au préjudice de Gilbert Z..., tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ? " ;
20" alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que la question susvisée, qui ne caractérise pas en fait les circonstances constitutives du commencement d'exécution ainsi que les circonstances qui l'ont interrompu, ne justifie pas la décision de condamnation " ;
21Attendu que la question relative à la tentative de vol posée sous le numéro 1 exactement reproduite dans le moyen a été soumise à la Cour et au jury avec tous les éléments constitutifs compris dans l'article 2 du Code pénal ; que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances qui l'ont interrompu contre la volonté de l'auteur, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher, ni d'apprécier les éléments de conviction des juges ;
22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
23Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
24REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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