Cour d'assises : Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-85.882
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1995, 94-85.882, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Feuille de questions
- Mentions
- Mentions nécessaires
- Décision sur l'application de la peine
- Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal
- Visa de l'article 362 du code de procédure pénale
- Portée
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 362
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.882
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-85.882, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal ; Visa de l'article 362 du code de procédure pénale ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.882
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551813.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal - Visa de l'article 362 du code de procédure pénale - Portée.
Textes cités
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Lido, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 1O novembre 1994, qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 1O ans ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce qu'il n'est pas fait mention dans la feuille des questions de la lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
9"alors qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, applicable à compter du 1er septembre 1993, "en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ;
10que l'accomplissement de cette formalité ne peut être attestée que par une mention expresse sur la feuille des questions signée notamment du premier juré ; qu'à défaut, la cassation s'impose" ;
11Attendu que la feuille de questions indique que "les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ayant été observées", la Cour et le jury, réunis en chambre du conseil, ont délibéré en commun et voté conformément à la loi ;
12Que cette mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
13Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
14Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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