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(Sur les 3e et 4e moyens réunis) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-87.333

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 99-87.333, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.333
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-87.333, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 3e et 4e moyens réunis) COUR D'ASSISES ; Questions ; Lecture ; Dispense ; Conditions ; Viols et agressions sexuelles ; Elément de "violence, contrainte ou surprise"

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.333

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598586.

Titrage officiel

(Sur les 3e et 4e moyens réunis) COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Conditions - Viols et agressions sexuelles - Elément de "violence, contrainte ou surprise".

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 26 octobre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, en fixant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 273, 274, 275 et 276 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que ne figure pas, dans les pièces de la procédure, le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prévues par les articles 272 à 275 du Code de procédure pénale ;

10"alors que, aux termes de l'article 276 du Code de procédure pénale l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 du Code précité doit être constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète ; qu'en l'espèce, les pièces de la procédure ne contiennent pas ledit procès-verbal, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la procédure qui lui est soumise" ;

11Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, comme l'exige l'article 305-1 du Code de procédure pénale, une exception prise du défaut ou de l'irrégularité de l'interrogatoire prévu par l'article 272 dudit Code ;

12Que, dès lors, il ne saurait se faire un grief de l'absence, dans le dossier transmis à la Cour de Cassation, du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité ;

13D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ;

15"en ce qu'il résulte de la feuille de questions que la circonstance aggravante de la minorité a été ainsi posée "Y... X... était-elle, à la date des faits spécifiés à la question n° ..., âgée de moins de quinze ans" ;

16"alors que la question relative aux circonstances aggravantes doit spécifier les éléments de fait de cette circonstance ; qu'en conséquence, les questions n° 3 et 6, relatives à la minorité de la victime qui ne précisent pas la date de naissance de celle-ci, sont incomplètes et ne sauraient être le support d'une condamnation légale" ;

17Attendu que les questions critiquées, posées dans les termes de la loi, caractérisent en tous ses éléments la circonstance aggravante tenant à la minorité de quinze ans de la victime, sans que soit nécessaire l'indication de la date de naissance de celle-ci ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 352 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

20"en ce que le président s'est abstenu de donner lecture des questions relatives aux faits reprochés à l'accusé du 1er mars 1994 à 1995 sur la personne de Y... X... ;

21"alors que l'arrêt de renvoi pour ces faits ne visait que la circonstance de menace et que la question posée à la Cour et au jury vise la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ; qu'en conséquence, le président aurait dû lire la question n° 4 qui n'a pas été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi" ;

22Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 352 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

23"en ce que le président s'est abstenu de donner lecture des questions relatives aux faits reprochés à l'accusé courant 1994 et à compter du 1er mars sur la personne de Z... X... ;

24"alors que l'arrêt de renvoi, dans son dispositif et pour ces faits, visait la seule circonstance de menace et que la question posée vise la contrainte, la menace, la violence ou la surprise ; qu'en conséquence, le président aurait dû lire la question n° 9 qui n'a pas été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi" ;

25Les moyens étant réunis ;

26Attendu que l'arrêt de mise en accusation ordonne le renvoi d'X... devant la cour d'assises pour avoir commis, de 1989 à 1995, des pénétrations sexuelles et des agressions sexuelles par violence, contrainte, surprise "et, pour les faits postérieurs au 1er mars 1994, par menace" ;

27Attendu que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 4 et n° 9 ainsi libellées :

28- n° 4 : "L'accusé est-il coupable d'avoir, à Charenton-le-Pont et en Martinique, du 1er mars 1994 à 1995, commis sur la personne de Y... X..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ?" ;

29- n° 9 : "L'accusé est-il coupable d'avoir, à Noisy-le-Sec et en Martinique, courant 1994 à compter du 1er mars 1994, commis sur la personne de Z... X..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ?" ;

30Attendu qu'en cet état, les questions critiquées étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, le président pouvait se dispenser d'en donner lecture, ainsi que le permet l'article 348 du Code de procédure pénale ;

31Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

32Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

36Avocat général : Mme Fromont ;

37Greffier de chambre : Mme Lambert ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.333
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-87.333, inédit

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