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Cass. crim., 28 juin 2011, n° 11-80.496

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 11-80.496, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.496
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 2011, n° 11-80.496, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-80.496

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024486845.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- La société Organisation intra-groupe des achats,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 octobre 2010, qui, pour contraventions au code de la santé publique, l'a condamnée à 8002 amendes de 20 euros chacune ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5232-1, L. 5463-1, R. 5463-2 du code de la santé publique, L. 215-3 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 de l'arrêté du 8 novembre 2005, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société OIA coupable de commercialisation de baladeur musical non accompagné d'un texte d'information conforme, de commercialisation de baladeur musical ayant une puissance sonore maximale de sortie non conforme, de non présentation de déclaration de conformité de la puissance maximale sonore de sortie de baladeur musical aux agents de contrôle, a rejeté la demande de dispense de peine et l'a condamnée à 8 002 amendes de 20 euros chacune ;

8"aux motifs que, selon l'acte des poursuites signifié par exploit d'huissier du 18 janvier 2008, la société appelante est prévenue de commercialisation de baladeur musical non accompagné d'un texte d'information soit sur ce plan d'une seule contravention, d'avoir commercialisé 8 000 baladeurs ayant une puissance de sortie maximale non conforme soit sur ce plan de 8 000 contraventions, et d'avoir omis de présenter une déclaration de conformité de la puissance sonore maximale de sortie de baladeurs musicaux, soit sur ce plan d'une seule contravention ; qu'elle est donc poursuivie pour 8 002 contraventions dont la matérialité est établie par les constatations opérées par les services de contrôle et consignées dans le procès-verbal clôturé le 20 août 2008 et a été reconnue par le représentant habilité de cette personne morale, entendu par les services de police ; que la société OIA sera donc déclarée coupable de l'ensemble des contraventions qui lui sont reprochées, la contravention de commercialisation d'un baladeur ayant une puissance de sortie étant caractérisée pour chaque baladeur dont la société a assuré la commercialisation et non pour une référence de produit, comme le soutien à mauvais escient sa défense ; que si, avant même la clôture des opérations de contrôle, la prévenue a pris les mesures de retrait des appareils non conformes dont certains avaient déjà été vendus, la cour estime n'y avoir lieu, pour ce motif insuffisant, d'user de la faculté qui lui est offerte de la dispenser de peine ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné pour chaque contravention à une peine d'amende d'un montant de 20 euros ;

9"1°) alors que les articles L. 5232-1 et R. 5463-2 du code de la santé publique prévoient que constitue une contravention de cinquième classe le fait de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un baladeur musical non conforme ; que ces dispositions sanctionnent la commercialisation d'un baladeur non conforme ; que l'infraction n'est donc pas caractérisée par chaque défaut de conformité mais par la commercialisation d'un produit non conforme quel que soit le nombre de défauts de conformité relevé ; qu'en se fondant sur chaque défaut de conformité pour considérer que la prévenue avait commis des infractions différentes, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

10"2°) alors que l'article L. 5463-1 du code de la santé publique dispose que les agents de la DGCCRF sont habilités à rechercher et constater l'infraction de commercialisation de baladeur musical non conforme dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation ; que l'article L. 215-3 du code de la consommation prévoit les pouvoirs de ces agents et notamment la possibilité d'obtenir communication des documents nécessaires ; que l'article 2 de l'arrêté du 8 novembre 2005 prévoit qu'une déclaration de conformité est présentée aux agents de la DGCCRF ; que ces dispositions ne prévoient pas une infraction particulière, ni les éléments constitutifs d'une infraction, mais les pouvoirs des agents de la DGCCRF ; qu'en condamnant la prévenue pour avoir omis de présenter aux agents de la DGCCRF une déclaration de conformité, la cour d'appel s'est fondée sur les pouvoirs octroyés aux agents de la DGCCRF et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

11D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

12Attendu que, pour condamner la prévenue à huit mille amendes de 20 euros pour commercialisation de baladeurs ayant une puissance de sortie non conforme, l'arrêt énonce que l'infraction est constituée pour chaque baladeur commercialisé ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 132-7 du code pénal, L. 5232-1 et R. 5463-2 du code de la santé publique ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5232-1, R. 5463-2 du code de la santé publique, 132-59 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société OIA coupable de commercialisation de baladeur musical non accompagné d'un texte d'information conforme, de commercialisation de baladeur musical ayant une puissance sonore maximale de sortie non conforme, de non présentation de déclaration de conformité de la puissance maximale sonore de sortie de baladeur musical aux agents de contrôle, a rejeté la demande de dispense de peine et l'a condamnée à 8 002 amendes de 20 euros chacune ;

17"aux motifs que, selon l'acte des poursuites signifié par exploit d'huissier du 18 janvier 2008, la société appelante est prévenue de commercialisation de baladeur musical non accompagné d'un texte d'information soit sur ce plan d'une seule contravention, d'avoir commercialisé 8.000 baladeurs ayant une puissance de sortie maximale non conforme soit sur ce plan de 8 000 contraventions, et d'avoir omis de présenter une déclaration de conformité de la puissance sonore maximale de sortie de baladeurs musicaux, soit sur ce plan d'une seule contravention ; qu'elle est donc poursuivie pour 8 002 contraventions dont la matérialité est établie par les constatations opérées par les services de contrôle et consignées dans le procès-verbal clôturé le 20 août 2008 et a été reconnue par le représentant habilité de cette personne morale, entendu par les services de police ; que la société OIA sera donc déclarée coupable de l'ensemble des contraventions qui lui sont reprochées, la contravention de commercialisation d'un baladeur ayant une puissance de sortie étant caractérisée pour chaque baladeur dont la société a assuré la commercialisation et non pour une référence de produit, comme le soutient à mauvais escient sa défense ; que si, avant même la clôture des opérations de contrôle, la prévenue a pris les mesures de retrait des appareils non conformes dont certains avaient déjà été vendus, la cour estime n'y avoir lieu, pour ce motif insuffisant, d'user de la faculté qui lui est offerte de la dispenser de peine ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné pour chaque contravention à une peine d'amende d'un montant de 20 euros ;

18"alors que l'article 132-59 du code pénal prévoit que la dispense de peine s'applique lorsque le reclassement du coupable est acquis, le dommage causé est réparé et le trouble résultant de l'infraction a cessé ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les trois conditions étaient réunies ; qu'en rejetant la demande de dispense de peine au motif que le retrait des appareils non conforme était une condition insuffisante, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas justifié sa décision" ;

19Attendu que la dispense de peine est une simple faculté laissée à la libre appréciation des juges du fond ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : M. Bétron ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.496
Solution
Rejet

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Cass. crim., 28 juin 2011, n° 11-80.496, inédit

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