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Cour d'assises : Cass. crim., 28 mai 1986, n° 85-94.344

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1986, 85-94.344, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.344
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 181 p. 464
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 mai 1986, n° 85-94.344, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoin cité mais non signifié ; Opposition à son audition ; Bien-fondé du grief ; Recherche ; Obligation de la Cour

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque l'une des parties s'oppose à l'audition d'un témoin dont le nom ne lui aurait pas été signifié, la Cour doit rechercher si le grief pris du défaut de dénonciation dudit témoin est fondé (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de la Gironde en date du 12 juillet 1985 condamnant X... à 10 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence :

CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises des Landes.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 181 p. 464

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-94.344

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-06-27, bulletin criminel 1979 N° 235 p. 638 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063373.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin cité mais non signifié - Opposition à son audition - Bien-fondé du grief - Recherche - Obligation de la Cour

Sommaire officiel

Lorsque l'une des parties s'oppose à l'audition d'un témoin dont le nom ne lui aurait pas été signifié, la Cour doit rechercher si le grief pris du défaut de dénonciation dudit témoin est fondé (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-06-27, bulletin criminel 1979 N° 235 p. 638 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- Albert X...,

3contre un arrêt de la Cour d'assises de la Gironde en date du 12 juillet 1985 qui l'a condamné pour tentative de meurtre à 10 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 281, 310, 324, 329, 330 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

7" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après lecture de la liste des témoins cités par l'accusé, le Ministère public a déclaré s'opposer à la prestation de serment de ces témoins, la liste desdits témoins n'ayant pas été signifiée dans les délais de la loi et que le président a alors déclaré qu'il entendrait lesdits témoins en vertu de son pouvoir discrétionnaire (p. 4) ; qu'effectivement, les témoins cités par la défense ont été entendus sans serment et à titre de simples renseignements (p. 6) ;

8" alors, d'une part, que l'accusé ayant signifié le 10 juillet 1985 sans indication d'heure, au procureur général la liste des témoins cités par lui, et les débats s'étant ouverts le 11 juillet 1985, le délai prévu par l'article 281 avait été respecté et les témoins qui étaient acquis aux débats devaient obligatoirement prêter serment ;

9" alors, d'autre part, qu'en cas d'opposition à l'audition de témoins, la Cour doit statuer sur le bien-fondé de l'opposition ; qu'en décidant lui-même que les témoins seraient entendus sans serment, le président a excédé ses pouvoirs " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que selon l'article 330 du Code de procédure pénale, lorsque le Ministère public ou les parties s'opposent à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur a pas été signifié, ou qui leur a été irrégulièrement signifié, la Cour statue sur cette opposition ; que si elle est reconnue fondée, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;

12Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le Ministère public ayant déclaré s'opposer à la prestation de serment des témoins cités à la requête de l'accusé dont les noms ne lui auraient pas été signifiés dans le délai légal, le président a déclaré qu'il entendrait lesdits témoins en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; que le procès-verbal constate que ces témoins n'ont pas prêté serment et que leurs déclarations n'ont été considérées que comme renseignements ;

13Attendu qu'en cet état, la Cour qui était tenue de statuer sur l'opposition du Ministère public a omis de le faire ; qu'en s'abstenant notamment de rechercher si le grief pris du défaut de dénonciation des témoins dans le délai légal était fondé, elle a méconnu le sens et la portée du texte de loi susvisé ;

14Que la cassation est encourue de ce chef ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de la Gironde en date du 12 juillet 1985 condamnant X... à 10 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

17Par voie de conséquence :

18CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises des Landes.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.344
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 181 p. 464
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 mai 1986, n° 85-94.344, publié au Bulletin

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