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(Sur le second moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 28 mai 2003, n° 02-85.398

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 2003, 02-85.398, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.398
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mai 2003, n° 02-85.398, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Débats ; Droit du prévenu de faire entendre des témoins ; Demande formée devant la Cour d'appel ; Modalités

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-85.398

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600271.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Droit du prévenu de faire entendre des témoins - Demande formée devant la Cour d'appel - Modalités.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Habib,

6- Y... Aldo,

7- Z... André,

8contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de confiance, a condamné les deux premiers à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

101) Sur le pourvoi formé par André Z... ;

11Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

122) Sur les pourvois formés par Habib X... et Aldo Y... ;

13Vu le mémoire produit ;

14Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

15"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier, Mme A..., a participé au délibéré de la Cour ;

16"alors que, en vertu du principe du secret du délibéré, seuls doivent participer au délibéré les juges devant lesquels l'affaire a été plaidée, à l'exclusion du greffier et du représentant du ministère public ; qu'en l'espèce, la présence du greffier lors du délibéré entache de nullité l'arrêt attaqué" ;

17Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après en avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention, abstraction faite de celle, superfétatoire, relevée au moyen, suffit à établir que le greffier n'a pas assisté au délibéré ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Sur le second moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

20"en ce que la cour d'appel a refusé d'entendre un témoin dont l'audition était demandée par les demandeurs ;

21"aux motifs que les prévenus semblent confondre audition et citation de témoins, que si l'article 513 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 dispose que la Cour doit procéder à l'audition des témoins dans les règles prévues aux articles 453 et 457 du même Code, il précise "les témoins cités par le prévenu" sans donner à la Cour, tout au moins en matière correctionnelle, la possibilité de solliciter du Parquet Général la citation de témoins, dont l'audition serait sollicitée par le prévenu ;

22"alors qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner la convocation et l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que le refus des juges de faire droit à une telle demande doit être motivé ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas refuser de procéder à l'audition de M. B..., témoin à décharge, sans s'expliquer sur les raisons de ce refus" ;

23Attendu que les prévenus ont sollicité, par conclusions, que la cour d'appel ordonne la citation par le parquet général d'un témoin à décharge ; que, pour refuser de faire droit à cette demande, les juges du second degré énoncent qu'en application de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, il appartient aux prévenus, et non au parquet général, de faire citer les témoins qu'ils souhaitent faire entendre devant la cour d'appel ;

24Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte appréciation du texte précité ;

25D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE les pourvois ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Daudé ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.398
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mai 2003, n° 02-85.398, inédit

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