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Peines : Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-86.292

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 00-86.292, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.292
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-86.292, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Cumul ; Domaine d'application ; Evasion ; Peine prononcée ou encourue pour l'infraction justifiant sa détention

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.292

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588648.

Titrage officiel

PEINES - Cumul - Domaine d'application - Evasion - Peine prononcée ou encourue pour l'infraction justifiant sa détention.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Maï,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 13 septembre 2000, qui a déclaré irrecevable sa demande en confusion de peines ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-3 et 132-4 du Code pénal ;

9" en ce que : l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines présentée par Maï X... ;

10" aux motifs qu'il est constant que les délits sanctionnés par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe sont en concours réel ; dans cette circonstance, le tribunal doit, lorsque des peines de même nature sont encourues, et conformément aux dispositions de l'article 132-3 du Code pénal, ne prononcer qu'une seule peine dans la limite du maximum légal le plus élevé ; ce même texte précisant que chaque peine est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles, sans qu'il soit fait référence aux peines complémentaires encourues ou prononcées, la Cour doit constater, les textes de droit pénal étant d'interprétation stricte, que la requête en confusion est irrecevable ;

11" alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les peines de deux ans d'emprisonnement pour tentative d'évasion et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité totale temporaire inférieure à huit jours, à raison de faits commis le 7 décembre 1994, et de huit ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants à raison de faits commis courant 1994 et jusqu'au 5 décembre de la même année, avaient été prononcées, la première par jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe en date du 9 janvier 1996, et la seconde par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 janvier 1999 ; que les dispositions de l'article 132-3 du Code pénal qui concernent les infractions en concours réel poursuivies à l'occasion d'une même procédure n'étaient dès lors pas applicables ; qu'en déclarant le contraire, au motif erroné que les deux infractions en cause auraient été sanctionnées par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur Helpe, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

12Attendu que Maï X... a été condamné : 1- le 14 janvier 1999, par la cour d'appel de Paris, à huit ans d'emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées, faits commis courant 1994 et jusqu'au 7 décembre de ladite année, 2- le 9 janvier 1996, par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, à deux ans d'emprisonnement, pour tentative d'évasion et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, faits commis le 7 décembre 1994 ;

13Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la demande de confusion de ces deux peines dès lors que l'article 434-31 du Code pénal stipule que les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Launay ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.292
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-86.292, inédit

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