Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 28 mars 2001, n° 01-80.543

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 01-80.543, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.543
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2001, n° 01-80.543, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-80.543

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589135.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Bernard,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de trafic d'influence, recel d'abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 144, 145-2, 145-3, 148, 148-1, 181, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise liberté présentée par Bernard Z... ;

10" aux motifs qu'il existe à l'encontre de Bernard Z..., contrairement aux termes du mémoire, des indices sérieux faisant présumer sa participation aux faits qui lui sont reprochés, qu'il s'agit de faits qui troublent l'ordre public de façon exceptionnelle et durable en raison de leur gravité, lourdement punissables aux termes de la loi, des circonstances de leur commission, de l'importance du préjudice ; que Bernard Z... a eu des activités dans une société Brenco ayant son siège se livrant au commerce des armes et matériels de guerre, en violation avec la législation en vigueur, qu'il paraît avoir fait profiter cette société et son animateur Pierre-Joseph Y..., des prérogatives et de l'influence qu'il avait acquises comme responsable de la Sofremi et de sa capacité d'intervention en qualité de personne chargée de mission de service public, société placée sous la double tutelle du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'intérieur ; que, contrairement aux termes du mémoire, qui expose que Bernard Z... était en situation de " quasi clochardisation ", l'intéressé qui possède de très nombreux biens immobiliers, a touché, entre les mois de mai 1998 et décembre 1999, une allocation mensuelle de 30 000 francs versée par l'Assedic, et qu'il occupait des bureaux dans les sociétés Brenco et Garon Dirigeants, et qu'il avait effectué une mission de consultant pour la Sagem ; que l'information nécessite de nombreux actes que ceux-ci doivent se poursuivre hors de toute concertation frauduleuse et de pression, que Arcadi X... co-responsable de la société Brenco, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, qu'il convient également d'éviter toute disparition de preuves dans un dossier particulièrement complexe ; que la détention provisoire est l'unique moyen de satisfaire aux exigences ci-dessus indiquées ; que cette détention est également nécessaire pour prévenir la réitération de faits similaires et d'assurer la présence à tous les actes de la procédure de l'appelant qui est en mesure de recevoir, compte tenu des peines encourues, un

11concours efficace, notamment, des hommes et des structures des réseaux mis en place dans cette affaire ainsi que cela résulte des pièces du dossier ; que le contrôle judiciaire est en l'espèce tout à fait insuffisant pour répondre aux exigences ci-dessus citées, qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée (arrêt, pages 7 et 8) ;

12" 1/ alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, en l'espèce, que Bernard Z... " paraît " avoir fait profiter la société Brenco et son animateur Pierre-Joseph Y... des prérogatives et de l'influence qu'il avait acquises comme responsable de la Sofremi et de sa capacité d'intervention en qualité de personne chargée de mission de service public, pour en déduire que des indices sérieux font présumer la participation du mis en examen aux faits qui lui sont reprochés, la chambre d'accusation qui se détermine par un motif dubitatif insusceptible de caractériser un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, n'a pas légalement justifié sa décision ;

13" 2/ alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ;

14que, dès lors, en se bornant à indiquer que Bernard Z... " paraît " avoir fait profiter la société Brenco et son animateur Pierre-Joseph Y... des prérogatives et de l'influence qu'il avait acquises comme responsable de la Sofremi et de sa capacité d'intervention en qualité de personne chargée de mission de service public, pour en déduire que des indices sérieux font présumer la participation du mis en examen aux faits qui lui sont reprochés, sans préciser en quoi la détention serait l'unique moyen de mettre fin au trouble public causé par l'infraction, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale " ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Launay ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.543
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2001, n° 01-80.543, inédit

Articles cités

Les 11 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2001