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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 28 novembre 1989, n° 89-82.590

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1989, 89-82.590, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.590
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 1989, n° 89-82.590, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Cas ; Annulation du jugement ; Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Construction ; Définition ; Transformation d'un garage en appartement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.590

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536756.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement.

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Transformation d'un garage en appartement.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingthuit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Alexandre,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1989, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux ; Vu les mémoires produits ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 1, du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 520, d 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement entrepris, évoque, et statue sur le fond ; " au motif que " le jugement (entrepris), qui n'a pas fait connaître la décision du tribunal correctionnel sur (une) demande, sera, en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, annulé pour défaut de réponse à conclusions, et qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ; " alors que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; qu'il suit de là que la cour d'appel qui annule le jugement entrepris n'a pas la faculté d'évoquer, et qu'elle doit renvoyer la cause et les parties devant le premier juge ; qu'en évoquant, la cour d'appel, dès lors, a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'Alexandre X..., cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention de défaut de permis de construire, avait demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif à intervenir sur son recours contre l'arrêté du maire refusant le permis de construire ; Attendu que le tribunal correctionnel ayant statué au fond sans se prononcer sur ce chef de demande, les juges du second degré ont annulé le jugement et évoqué après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel qui avait le devoir d'évoquer le fond a exactement appliqué l'article 520 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211, L. 4804, R. 4222 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexandre X... à 4 000 francs d'amende pour construction sans permis de construire ; " aux motifs que, " le 3 mars 1986, le représentant de la ville de Chambéry... a constaté qu'Alexandre X... transformait en appartement un bâtiment à usage d'entreprôt, sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire et l'accord de l'architecte des bâtiments de France " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème attendu) ; " que, le 17 juillet 1986, les fonctionnaires de police locaux ont constaté, ..., les travaux effectués dans cette construction vétuste adossée au mur est du château des ducs de Savoie, actuelle préfecture de la Savoie " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu) ; " que, le 12 novembre 1986, Alexandre X..., interrogé, a reconnu la réalité des travaux effectués, qui ont transformé le garage en appartement " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu) ; " que la notion d'aménagement intérieur n'est pas à retenir, puisqu'il s'agit, en l'espèce, d'un changement de destination interdit par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 9ème attendu) ; " alors que le permis de construire n'est pas exigé, lorsque les travaux, exécutés sur des constructions existantes, n'ont pas pour conséquence le changement de destination des lieux ; qu'il n'y a changement de destination au sens du Code de l'urbanisme, que s'il y a incidence sur la règle d'urbanisme ; qu'en se bornant, pour caractériser le changement de destination, à relever qu'Alexandre X... a transformé une resserre ou un garage dépendances normales du logis proprement dit, et, par conséquent, comme le logis lui-même, destinées à l'habitation en appartement, la cour d'appel, qui ne justifie pas que la transformation exécutée emporte avec elle un changement de destination des lieux qui en ont fait l'objet, a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alexandre X... a effectué sans autorisation des travaux ayant consisté à transformer en appartement un bâtiment à usage de garage ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire les juges du second degré retiennent que lesdits travaux ont eu pour effet de changer la destination des lieux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines la cour d'appel, loin de violer les dispositions de l'article L. 4211 alinéa 2 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

5MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.590
Solution
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Cass. crim., 28 nov. 1989, n° 89-82.590, inédit

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