Responsabilite penale : Cass. crim., 28 novembre 2000, n° 00-81.495
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2000, 00-81.495, Inédit
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Homicide et blessures involontaires
- Personnes physiques n'ayant pas causé directement le dommage
- Violation délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité
- Faute caractérisée
- Article 121-3 du Code pénal (loi du 10 juillet 2000)
- Application dans le temps
- Code pénal, article 121-3
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.495
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 28 nov. 2000, n° 00-81.495, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Homicide et blessures involontaires ; Personnes physiques n'ayant pas causé directement le dommage ; Violation délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; Faute caractérisée ; Article 121-3 du Code pénal (loi du 10 juillet 2000) ; Application dans le temps
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés,
ANNULE, en ses seules dispositions concernant Paul X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 janvier 2000 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.495
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592081.
Titrage officiel
RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Personnes physiques n'ayant pas causé directement le dommage - Violation délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité - Faute caractérisée - Article 121-3 du Code pénal (loi du 10 juillet 2000) - Application dans le temps.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Paul,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 janvier 2000, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, et a statué sur l'action civile ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen d'annulation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant notamment l'article 121-3 du Code pénal ;
9Vu ledit texte, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ;
10Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frantz Y... a été admis au service des urgences d'un centre hospitalier, à la suite d'un coup de couteau reçu au cours d'une rixe ; qu'après un drainage thoracique et une laparatomie ayant entraîné des pertes de sang importantes, il est décédé d'une défaillance cardiaque ; que Paul X..., qui n'a pas participé aux interventions médicales, est poursuivi en tant que chef du service ;
12Mais attendu que, depuis la loi du 10 juillet 2000, modifiant l'article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;
13Qu'il y a lieu de procéder, en ce qui concerne Paul X..., à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
14Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés,
15ANNULE, en ses seules dispositions concernant Paul X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 janvier 2000 ;
16Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Launay ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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