Cass. crim., 28 novembre 2000, n° 00-81.572
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2000, 00-81.572, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.572
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 nov. 2000, n° 00-81.572, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.572
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592093.
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 351-10
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Maryline, épouse Z...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre David Y... du chef notamment d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense,
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 et 1351 du Code civil ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Maryline X..., épouse Z..., de sa demande tendant à ce que David Y... et la Compagnie Axa Assurances soient condamnés à lui verser les sommes de 110 000 francs au titre de son préjudice moral, de 990 511,64 francs au titre de son préjudice économique, après déduction de la créance de la CPAM et de la provision accordée en référé, et de 7 892,44 francs au titre des frais funéraires après déduction du capital-décès ;
10"aux motifs qu'il est acquis que David Y... a été l'auteur d'homicide involontaire sur la personne de Philippe Z... ; que Maryline X..., épouse Z..., a subi un dommage causé par les infractions commises ; que le montant des frais funéraires (39 372,82 francs) ne fait l'objet d'aucune contestation ; que Philippe Z... était âgé de 43 ans lors de son décès ; qu'il s'était marié en 1976 avec Maryline X..., épouse Z... ; que deux enfants sont nés de cette union, en 1975 et 1980 ; que le préjudice moral a été correctement apprécié à 80 000 francs ; que, selon l'avis d'imposition fiscale de 1996, les revenus de M. et Mme Z... étaient respectivement de 99 555 francs et 30 345 francs, soit au total 129 000 francs ; que les revenus personnels de chacun des époux profitaient à l'autre ; que, si les revenus de Maryline Z... n'étaient constitués que de l'allocation de solidarité servie par l'Assedic et soumise à condition de ressources de la bénéficiaire, celle-ci n'apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle elle en perdrait le bénéfice lorsqu'elle aurait reçu l'indemnisation de son préjudice ; que le revenu total annuel du foyer était affecté à 35 % aux frais fixes du ménage et bénéficiait pour 25 % à chacun des époux et pour 15 % à leur enfant Sébastien, encore à leur charge ;
11que le préjudice économique annuel de Maryline Z... est constitué par la différence entre 60 % (35 % + 25 %) du revenu annuel antérieur du foyer et le revenu personnel de l'épouse, diminué de la part de l'enfant Sébastien (15 %) soit 52 146,75 francs ;
12qu'en dépit des imperfections du barème de capitalisation annexé au décret du 8 août 1986, il y a lieu d'en faire application en la cause, ce barème ayant été utilisé par le tribunal pour calculer le préjudice économique de l'enfant Sébastien, et le barème proposé par Maryline Z... s'avérant trop éloigné et basé sur un taux d'intérêt trop faible (2,64 %) ; que la capitalisation de la rente viagère conduit au résultat suivant : 52 146,75 francs x 12 013 =
13626 438,90 francs ;
14que le montant de la créance de la CPAM de Dieppe, étant supérieure aux sommes que peut obtenir Maryline Z... au titre de son préjudice économique et des frais funéraires (665 811,72 francs), il ne lui revient aucune indemnité complémentaire sur ces postes de préjudice ; que Maryline Z... a obtenu en référé 150 000 francs ; qu'en ce qui concerne son préjudice moral évalué à 80 000 francs, aucune condamnation ne peut être prononcée ;
15"1 ) alors que le dommage résultant d'un délit doit être intégralement réparé ; que Maryline Z... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que la table de mortalité 1960/1964 annexée au décret du 8 août 1986 était obsolète, dès lors que l'espérance de vie progresse chaque année, et d'autre part, que seule la table de mortalité 1988/ 1990, telle que prévue par l'article A 331-10 du Code des assurances issue du décret du 20 décembre 1996, pouvait permettre une réparation effective du préjudice ; qu'en écartant ces conclusions aux seuls motifs que le barème de 1986 était imparfait, mais que celui de 1996 était "trop éloigné" et basé sur un taux d'intérêt trop faible, alors qu'il était constant que l'utilisation de la table de mortalité annexée au décret du 8 août 1986 ne permettait pas une réparation intégrale du préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
16"2 ) alors que la cour d'appel ne peut fonder sa décision sur des motifs contradictoires avec les énonciations du jugement entrepris ; qu'en relevant que le barème de 1986 avait été utilisé par le tribunal correctionnel pour l'évaluation du préjudice subi par le fils Sébastien, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires avec ceux du jugement entrepris qui, après avoir évalué le préjudice précité, selon le barème de 1986, à la somme de 55 226,25 francs, avait ensuite retenu la proposition d'évaluation de la Compagnie Axa fixée à 78 653 francs ; que la cour d'appel n'a, de nouveau, pas donné de base légale à son arrêt au regard des textes visés au moyen ;
17"3 ) alors que l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du Code du travail ne constitue pas un revenu stable pouvant à ce titre être déduit de l'évaluation du préjudice économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
18Attendu que, pour fixer à la somme de 626.438,90 francs, soumise au recours des tiers payeurs, le préjudice économique subi par Maryline Z... à la suite de l'accident ayant causé la mort de son conjoint, Philippe Z..., et dont David Y..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré responsable, la juridiction du second degré, après avoir calculé la perte annuelle de ressources de l'intéressée, en prenant en compte l'allocation de solidarité dont elle bénéficie, a capitalisé la somme obtenue en la multipliant , en fonction de l'âge de la victime, par le prix du franc de rente prévue par le décret du 8 août 1986, pris pour l'application de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 ;
19Attendu qu'en se déterminant de la sorte, écartant ainsi le calcul sur la base d'un taux de capitalisation de 2,64 % dont la partie civile sollicitait l'application, la cour d'appel a souverainement apprécié, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus, à la fois la consistance du préjudice soumis à son examen et l'indemnité propre à le réparer ;
20D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. Launay ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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