Recel : Cass. crim., 28 novembre 2001, n° 01-81.185
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2001, 01-81.185, Inédit
Mots-clés
- Recel
- Chose recelée
- Détention matérielle
- Nécessité (non)
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 321-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.185
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 nov. 2001, n° 01-81.185, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recel ; Chose recelée ; Détention matérielle ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 321-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
- Recel de bien provenant d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 699)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.185
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607441.
Titrage officiel
RECEL - Chose recelée - Détention matérielle - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Engempaha,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2001, qui, pour recel de chose volée et séjour irrégulier en France, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 460, alinéa 1er de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Engempaha X... coupable d'avoir sciemment recelé un carnet de chèques postaux qu'il savait provenir d'un vol ;
10" aux motifs que Engempaha X... a été interpellé alors qu'il se déplaçait dans un véhicule appartenant à sa maîtresse, Marie-Noëlle Y... et conduit par Munt-Mbemba Z... ; que Munt-Mbemba Z... avait constitué un réseau consistant à faire ouvrir, dans différents lieux, par des comparses usant de fausses identités, des comptes bancaires et postaux sur lesquels étaient, au moyen de chèques provenant de chéquiers volés, versées d'importantes sommes d'argent ; que le prévenu avait directement et continûment collaboré à l'activité frauduleuse en cause ; que dans ces conditions il avait nécessairement connaissance de la présence du chéquier sommairement camouflé sous son siège et dont-étant établi au nom d'une personne qu'il ne connaissait pas-il avait, par nature, obligatoirement connaissance de ce qu'il avait été volé à son légitime titulaire ;
11" alors, que le recel, tel qu'il a été défini par l'article 460 de l'ancien Code pénal applicable en l'espèce, suppose que son auteur détient ou au moins bénéficie de l'objet provenant du crime ou du délit ; qu'en se bornant à relever en l'espèce que le chéquier volé était dissimulé sous le siège occupé par Engempaha X... dans une voiture qui ne lui appartenait pas et sans constater, que Engempaha X... en avait la disposition, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction de recel reprochée au prévenu " ;
12Attendu que, pour déclarer Engempaha X... coupable de recel de chéquier volé, la cour d'appel retient notamment, par motifs propres et adoptés, que, lors de l'interpellation du prévenu, au volant d'une voiture prêtée à celui-ci par sa maîtresse, elle-même ignorante des activités de son amant et de ses amis, a été découvert, sous la doublure du siège sur lequel il était installé, un chéquier volé ; que l'instruction ayant fait apparaître que l'intéressé avait partie liée avec les responsables d'un trafic de chéquiers volés, il " avait, dans ces conditions, nécessairement connaissance de la présence du chéquier sommairement camouflé sous le siège et dont, étant établi au nom d'une personne qu'il ne connaissait pas, il avait obligatoirement connaissance de ce qu'il avait été volé à son légitime propriétaire " ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, le délit de recel de choses volées, au sens tant de l'article 460 ancien que de l'article 321-1 du Code pénal, et dès lors que cette infraction n'implique pas nécessairement la détention matérielle de l'objet recélé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Launay ;
19Greffier de chambre : M. Souchon ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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