Cass. crim., 28 novembre 2001, n° 01-86.357
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2001, 01-86.357, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.357
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 nov. 2001, n° 01-86.357, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.357
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602269.
Textes cités
- Code pénal, article 122-5 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Stéphanie,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 juin 2001, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de l'AUDE, sous l'accusation de meurtre ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 221-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre la personne mise en accusation d'avoir, le 23 avril 2000, volontairement donné la mort à Bouazza Y... ;
10"aux motifs qu'il résulte des constatations médico- légales que Bouazza Y... est décédé suite à des blessures thoraciques occasionnées par un instrument tranchant, blessures ayant entraîné une atteinte diaphragmatique, hépatique et cardiaque ; que les coups, au nombre de trois, ont transpercé le coeur ; qu'eu égard au nombre des coups, à la violence de ceux-ci, de surcroît portés dans une région particulièrement sensible et vitale, l'intention homicide qu'avait au moment des faits Stéphanie X... est suffisamment démontrée ; que si les témoignages des enfants de Stéphanie X... et de Jeanine A... ont bien établi qu'une dispute s'était déroulée entre Stéphanie X... et Bouazza Y... dans la soirée du 22 avril 2000, rien ne permet d'établir que Stéphanie X..., ou ses enfants, se trouvaient menacés dans leur vie et que la seule solution envisageable était de tuer Bouazza Y... dans un geste de légitime défense ; qu'en effet, force est de remarquer que Stéphanie X... a amplifié fortement les gestes de colère, vis-à-vis des meubles et de la vaisselle, qu'elle prête à Bouazza Y... puisque lors de la reconstitution, peu de dégâts ont été constatés dans l'appartement ; que de même, on ne peut que s'étonner que Stéphanie X..., après la première dispute, soit retournée volontairement chez Bouazza Y..., après une dizaine de minutes d'attente si elle était agressée comme elle le soutient ; que les violences de Bouazza Y... sur sa personne, alléguées par Stéphanie X..., ne sont pas confortées par le certificat qui ne mentionne que des hématomes sur l'avant-bras droit, le genou gauche et le 5ème doigt droit sans que le médecin ne précise une importance quelconque de ces traces ; que de plus, aucune plaie du scalp n'a été constatée, alors que Stéphanie X... soutient que Bouazza Y... l'a forcée à regagner son appartement en la tirant par les cheveux après la deuxième et la troisième dispute ; que si les enfants de Stéphanie X... font état de scènes extrêmement violentes antérieures aux coups de couteau, il convient toutefois de ne retenir ces témoignages qu'avec circonspection, s'agissant de très jeunes enfants, sans aucun doute fortement impressionnés par la dispute des adultes ; qu'en cet état, il n'est pas établi que Stéphanie X... ait agi en état de légitime défense, en ayant une réponse proportionnée à l'attaque qu'elle subissait, puisqu'il n'est pas démontré que la dispute qui l'opposait à Bouazza Y... ait été de nature à mettre gravement en péril son intégrité physique ou celle de ses enfants ;
11"alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les enfants de la personne mise en accusation ont fait état de scènes extrêmement violentes antérieures aux coups de couteau et qu'ils ont sans doute été fortement impressionnés par la dispute des adultes ; qu'en déclarant donc, malgré cette constatation révélatrice d'une agression réelle et apparente, qu'il n'y a pas eu légitime défense au motif que rien ne prouve que les enfants de la personne mise en accusation se trouvaient menacés dans leur vie, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
12"alors que, comme l'a fait valoir la personne mise en accusation dans son mémoire du 4 mai 2001, régulièrement produit, Jeanine A... avait déclaré, lors de son audition, avoir entendu, dans la soirée du 22 avril 2000, des disputes assez violentes, une femme et des enfants qui pleuraient, des coups dans les portes qui provenaient de l'appartement de la victime et avoir remarqué que dans la cage d'escalier des parties communes, le plâtre des murs était endommagé et se trouvait à même le sol ; qu'en se limitant à opposer à la légitime défense invoquée par l'accusé que, si les enfants de la personne mise en accusation font état de scènes extrêmement violentes antérieures aux coups de couteau, il convient toutefois de ne retenir ces témoignages qu'avec circonspection, s'agissant de très jeunes enfants sans aucun doute fortement impressionnés par la dispute des adultes, sans aucune explication quant au témoignage déterminant de Jeanine A..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
13"alors que, de plus, la demanderesse avait fait valoir dans son mémoire du 4 mai 2001, régulièrement produit, que les déclarations des deux enfants établissaient que la victime s'était montrée violente à leur égard, Alisson X... ayant expressément précisé que Bouazza Y... l'avait poussée ainsi que son frère, lorsqu'il poursuivait leur mère dans les escaliers ; que Neïsse Z... a précisé lors de son audition qu'à un moment Bouazza Y... avait jeté leurs sacs sur leur mère et sa soeur, dans la chambre ; qu'en se limitant à opposer qu'il s'agissait de très jeunes enfants sans aucun doute fortement impressionnés par la dispute des adultes et en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel qui justifie que la mère ait riposté pour protéger ses enfants, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
14Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Stéphanie X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;
15Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
16Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
17Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Launay ;
22Greffier de chambre : M. Souchon ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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