Chambre de l'instruction : Cass. crim., 28 novembre 2001, n° 01-86.378
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2001, 01-86.378, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Contrôle de la Cour de cassation
- Qualification donnée aux faits
- Qualification justifiant la saisine de la juridiction de jugement
- Code pénal, article 227-22
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.378
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 nov. 2001, n° 01-86.378, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant la saisine de la juridiction de jugement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Corruption de mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 7860)
- Corruption de mineur de plus de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 10496)
- Recel de bien provenant de la corruption d'un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 20873)
- Recel de bien provenant de la corruption d'un mineur de plus de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 20874)
- Corruption de mineur dans un etablissement d'enseignement ou d'education ou aux abords a l'occasion de l'entree ou de la sortie des eleves (numéro d’infraction NATINF 21704)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.378
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602726.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant la saisine de la juridiction de jugement.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 227-22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Z..., le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 26 avril 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUBE, sous l'accusation de viol aggravé et de corruption de mineure ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait contre X... des charges suffisantes d'avoir favorisé ou tenté de favoriser la corruption d'Y... Y..., mineure de 15 ans ;
10"aux motifs que le fait reconnu par l'inculpé, d'avoir présenté à la mineure Y... une photographie d'un magazine pornographique représentant un homme nu en érection en lui disant, alors que cette enfant bombait le torse pour montrer sa poitrine naissante, "tu es encore une gamine tu ne sais pas ce que c'est qu'un homme, je vais t'en montrer un", avait pour but d'inciter ladite mineure à la lubricité" ;
11"alors, d'une part, que la corruption de mineurs n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué qui se borne à constater que le demandeur a montré la photographie d'un homme nu en érection en disant à la jeune fille qu'il allait lui montrer un homme sans exposer les circonstances de nature à établir que le demandeur avait pour dessein de pervertir la jeune fille, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait contre X... des charges suffisantes d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Y... Y..., mineure de quinze ans, par violence ou contrainte ;
14"aux motifs qu'A... X..., présente le jour des faits, indiquait qu'Y... et son père étaient restés seuls un bref moment et qu'à son retour elle n'avait pas noté de changement dans son comportement, mais elle admettait qu'il était possible que son père lui ait fait des propositions ; qu'elle se souvenait en outre, qu'B... Z... lui avait prêté un foulard rouge ou jaune ;
15qu'interrogée, cette dernière ne pouvait le certifier ; que toutefois, les déclarations d'A... X... étaient corroborées par celles de sa mère qui l'avait vue avec un foulard de couleur rose ; que Z... X... avait, par ailleurs, constaté la disparition de préservatifs et retrouvé un sachet vide dans la poche de son mari ;
16qu'elle n'y avait pas accordé d'importance, sachant que son époux avait des relations extra-conjugales ; qu'or, le mis en examen n'avait pas coutume d'en utiliser ; que plusieurs témoignages allant dans le sens de la crédibilité des propos de la victime étaient recueillis ;
17"alors que l'infraction de viol reprochée au demandeur suppose l'existence d'un acte de pénétration sexuelle ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a admis que "l'enquête et l'information mettaient en exergue quelques contradictions dans les propos d'Y... Y..., quant à la nature des faits reprochés et quant à leur situation dans le temps" ; que, de plus, "certains témoins, entendus sur commission rogatoire ne cachaient pas leur scepticisme quant aux accusations formulées contre X..." ;
18que la chambre de l'instruction, en renvoyant le demandeur devant la cour d'assises, n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
20"en ce que la chambre de l'instruction a prononcé le renvoi de X... devant les assises pour viol commis sur mineure de 15 ans avec cette circonstance qu'il avait alors autorité sur la victime ;
21"alors que la circonstance aggravante que cette infraction ait été commise par personne ayant autorité sur la victime suppose que les circonstances particulières desquelles découle cette autorité soient suffisamment caractérisées ; que la chambre de l'instruction, en reprochant au demandeur d'avoir disposé d'une autorité de fait sur la victime au seul motif qu'elle logeait chez lui certains dimanches soirs pour des raisons de commodité, n'a pas suffisamment spécifié les circonstances particulières desquelles cette autorité de fait résulte et n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ;
22Les moyens étant réunis ;
23Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et corruption de mineure ;
24Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
25Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
26Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
30Avocat général : M. Launay ;
31Greffier de chambre : M. Souchon ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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