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Cass. crim., 28 novembre 2006, n° 06-80.686

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2006, 06-80.686, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-80.686
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2006, n° 06-80.686, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-80.686

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608921.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Bernard, partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 27 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ;

11"aux motifs que les faits apparaissent prescrits, les nombreuses démarches effectuées par la société X... International évoquées par son représentant Bernard X..., tant auprès du gouvernement camerounais qu'auprès de la BFCE pour obtenir paiement des sommes qui auraient été dues, l'opposition formulée par elle à tout versement du crédit acheteur à une société tierce en exécution d'un avenant du 15 février 1984 modifié le 13 juin 1985 par le gouvernement du Cameroun et notifié le 14 suivant, rendant très improbable, comme le souligne le représentant de la Natxis, venant aux droits de la BFCE, Fabrice Y..., que celui-ci, qui au demeurant n'en apporte pas la preuve, ait ignoré jusqu'en 1995 les paiements effectués à la société Ducler ; que les faits d'abus de confiance imputés à la BFCE sont prescrits ; que Bernard X..., tant à titre personnel qu'ès qualités de président directeur général de la société X... International, n'aurait subi qu'un préjudice indirect de l'abus de confiance, à le supposer établi, commis au seul préjudice direct de l'Etat du Cameroun, mandant de la BFCE pour paiement des sommes dues aux entrepreneurs sur les fonds du crédit acheteur souscrit par lui et qui, en cas de détournement, restait débiteur de la société X... International ;

12qu'en tout état de cause, l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris assortissant sa décision de mainlevée de l'opposition évoquée supra, formée par Bernard X... auprès des banques, de l'autorisation pour celles-ci d'apprécier, " sous leur seule responsabilité si les conditions requises par les dispositions du crédit acheteur et autres engagements contractuels sont remplis pour procéder aux paiements suivant instruction de l'Etat camerounais ", exclut toute intention frauduleuse de la BFCE dont seule la responsabilité civile pouvait être engagée dans les versements effectués à la société Ducler plutôt qu'à la société X... International ;

13"alors qu'une dissimulation d'une opération délictueuse retarde le point de départ de la prescription au jour où l'acte délictueux a pu être effectivement porté à la connaissance des victimes ; que la cour d'appel a considéré que la partie civile ne pouvait pas ignorer les paiements effectués à la société Ducler en se bornant à énoncer que la partie civile avait réclamé le paiement des sommes dues et avait formé opposition au paiement des sommes à une autre personne ; que le fait de demander le paiement ou de former opposition ne suffisent pas à exclure la dissimulation ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la partie civile, si la BFCE n'avait pas dissimulé les ordres de paiement ainsi que le versement des sommes à la société Ducler, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ;

16"aux motifs que les faits apparaissent prescrits, les nombreuses démarches effectuées par la société X... International évoquées par son représentant Bernard X..., tant auprès du gouvernement camerounais qu'auprès de la BFCE pour obtenir paiement des sommes qui auraient été dues, l'opposition formulée par elle à tout versement du crédit acheteur à une société tierce en exécution d'un avenant du 15 février 1984 modifié le 13 juin 1985 par le gouvernement du Cameroun et notifié le 14 suivant, rendant très improbable, comme le souligne le représentant de la Natxis, venant aux droits de la BFCE, Fabrice Y..., que celui-ci, qui au demeurant n'en apporte pas la preuve, ait ignoré jusqu'en 1995 les paiements effectués à la société Ducler ; que les faits d'abus de confiance imputés à la BFCE sont prescrits ; que Bernard X..., tant à titre personnel qu'ès qualités de président directeur général de la société X... International, n'aurait subi qu'un préjudice indirect de l'abus de confiance, à le supposer établi, commis au seul préjudice direct de l'Etat du Cameroun, mandant de la BFCE pour paiement des sommes dues aux entrepreneurs sur les fonds du crédit acheteur souscrit par lui et qui, en cas de détournement, restait débiteur de la société X... International ;

17qu'en tout état de cause, l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris assortissant sa décision de mainlevée de l'opposition évoquée supra, formée par Bernard X... auprès des banques, de l'autorisation pour celles-ci d'apprécier, " sous leur seule responsabilité si les conditions requises par les dispositions du crédit acheteur et autres engagements contractuels sont remplis pour procéder aux paiements suivant instruction de l'Etat camerounais ", exclut toute intention frauduleuse de la BFCE dont seule la responsabilité civile pouvait être engagée dans les versements effectués à la société Ducler plutôt qu'à la société X... International ;

18"alors que le préjudice subi par la partie civile est celui résultant directement du délit poursuivi et non celui qui trouve son origine dans la méconnaissance d'un contrat ; que la société X... International invoquait un préjudice distinct de celui en relation avec les liens contractuels et résultant directement du délit d'abus de confiance ; qu'elle faisait ainsi valoir que le détournement des sommes préjudiciait directement au bénéficiaire de ces sommes, que les sommes auraient dû être versées directement sur le compte de la société X... International, et qu'en conséquence le détournement desdites sommes par la BCFE lui ont causé un préjudice direct ; qu'en ne répondant pas aux conclusions dont elle était saisie de ce chef, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ;

21"aux motifs que les faits apparaissent prescrits, les nombreuses démarches effectuées par la société X... International évoquées par son représentant Bernard X..., tant auprès du gouvernement camerounais qu'auprès de la BFCE pour obtenir paiement des sommes qui auraient été dues, l'opposition formulée par elle à tout versement du crédit acheteur à une société tierce en exécution d'un avenant du 15 février 1984 modifié le 13 juin 1985 par le gouvernement du Cameroun et notifié le 14 suivant, rendant très improbable, comme le souligne le représentant de la Natxis, venant aux droits de la BFCE, Fabrice Y..., que celui-ci, qui au demeurant n'en apporte pas la preuve, ait ignoré jusqu'en 1995 les paiements effectués à la société Ducler ; que les faits d'abus de confiance imputés à la BFCE sont prescrits ; que Bernard X..., tant à titre personnel qu'ès qualités de président directeur général de la société X... International, n'aurait subi qu'un préjudice indirect de l'abus de confiance, à le supposer établi, commis au seul préjudice direct de l'Etat du Cameroun, mandant de la BFCE pour paiement des sommes dues aux entrepreneurs sur les fonds du crédit acheteur souscrit par lui et qui, en cas de détournement, restait débiteur de la société X... International ;

22qu'en tout état de cause, l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris assortissant sa décision de mainlevée de l'opposition évoquée supra, formée par Bernard X... auprès des banques, de l'autorisation pour celles-ci d'apprécier, " sous leur seule responsabilité si les conditions requises par les dispositions du crédit acheteur et autres engagements contractuels sont remplis pour procéder aux paiements suivant instruction de l'Etat camerounais ", exclut toute intention frauduleuse de la BFCE dont seule la responsabilité civile pouvait être engagée dans les versements effectués à la société Ducler plutôt qu'à la société X... International ;

23"1 ) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas, pour exclure toute intention frauduleuse, se fonder sur une ordonnance de référé du tribunal de commerce qui ne tranchait pas la question de l'existence de charges constitutives d'abus de confiance ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

24"2 ) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire de la partie civile ; que celle-ci établissait la preuve du détournement commis par la BFCE ; que la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée sur l'existence du détournement ; que dès lors l'arrêt attaqué ,ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

25Les moyens étant réunis ;

26Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

27Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

28Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

29Par ces motifs :

30DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

33Greffier de chambre : M. Souchon ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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06-80.686
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Irrecevabilité

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Cass. crim., 28 nov. 2006, n° 06-80.686, inédit

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