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Cour d'assises : Cass. crim., 28 octobre 1991, n° 90-86.819

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1991, 90-86.819, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Procès verbal
  • Mentions
  • Témoins
  • Non référence aux dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale
  • Absence d'incident
  • Droits de la défense
  • Entrave (non)
  • Code de procédure pénale, article 312
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.819
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1991, n° 90-86.819, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès verbal ; Mentions ; Témoins ; Non référence aux dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale ; Absence d'incident ; Droits de la défense ; Entrave (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.819

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545756.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès verbal - Mentions - Témoins - Non référence aux dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale - Absence d'incident - Droits de la défense - Entrave (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jean-Michel,

4contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 9 octobre 1990 qui, pour vols avec port d'arme, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 311, 312, 329 et 591 du Code de d procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que, contrairement aux conditions dans lesquelles ont été reçues les dépositions de l'ensemble des témoins de l'accusation ainsi que des parties civiles, les dispositions des articles 311 et 312 du Code de procédure pénale n'ont pas été observées lors de l'audition des deux témoins régulièrement cités et dénoncés par Mercadal et donc, à ce titre acquis aux débats quand bien même ils ne pouvaient déposer sous la foi du serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, ni que par conséquent, la défense comme les jurés aient été mis en mesure de poser à ces témoins les questions qu'ils jugeaient opportunes" ; Attendu s'il est vrai, qu'après avoir constaté qu'ont été entendues sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé Mercadal et à titre de renseignements, la soeur et la mère de celui-ci, le procès-verbal des débats ne fait pas référence, comme il le fait pour les autres témoins entendus, aux dispositions de l'article 312 du Code de procédure pénale, il ne saurait pour autant s'en déduire, en l'absence d'incident relativement à ces auditions, qu'une entrave ait été portée à l'exercice des droits de la défense et spécialement à celui que possède l'accusé et son conseil de faire poser des questions comme le prévoit le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 377, 378 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que la lecture des réponses faites par la cour et le jury aux questions posées et celle de l'arrêt de condamnation ont eu lieu en l'absence du ministère

5public" ; Attendu que de la mention du procès-verbal des débats aux termes de laquelle la délibération terminée, "la Cour et le jury ont repris séance en audience publique" ne saurait s'inférer l'absence du ministère public lors de la lecture des réponses aux questions ; que la présence de ce magistrat dans le prétoire, à ce stade de la procédure, est suffisamment constatée par l'arrêt de condamnation qui énonce qu'il a été rendu en d présence d'un substitut du procureur de la République, délégué comme représentant du procureur général ; Qu'ainsi, le second moyen n'est pas, non plus, fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.819
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1991, n° 90-86.819, inédit

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