Cass. crim., 28 octobre 1991, n° 91-80.132
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1991, 91-80.132, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 349
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 334-1
- Code de procédure pénale, article 378
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.132
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 oct. 1991, n° 91-80.132, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 349
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 334-1
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 801
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.132
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547393.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 334-1
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5A... Jean-Pierre,
6THOMAS Z...,
7B... Georges,
8Y... Jean,
9contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 29 novembre 1990, qui les a condamnés, les deux premiers, respectivement à 15 ans et 13 ans de réclusion criminelle pour coups mortels, séquestration de personne et tentatives de proxénétisme, les troisième et quatrième, à 14 ans de la même peine chacun, pour coups mortels et tentative de proxénétisme, ainsi que d contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11Sur les pourvois de Roquet et Thomas :
12Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ;
13Sur les pourvois de B... et Y... :
14Vu le mémoire produit ;
15Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 309 et 311 du Code pénal ;
16"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés, aux termes des questions n° 5, 6, 7 et 8 sur le point de savoir si B... et Y... étaient coupables d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Fabienne X..., puis sur la circonstance aggravante de mort occasionnée par ces faits et y ont répondu affirmativement ;
17"alors que les questions doivent être posées sur tous les faits et circonstances résultant de l'arrêt de renvoi ; que B... et Y... avaient été renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation de coups mortels à l'aide d'une arme ; que le président ne pouvait dès lors omettre de poser une question sur la circonstance aggravante retenue par l'arrêt de renvoi ; qu'une telle omission porte préjudice à B... et Y..., dès lors qu'il est impossible de savoir si pour les condamner à la peine de 14 ans de réclusion criminelle, chacun, après admission des circonstances atténuantes, la Cour et le jury n'ont pas tenu compte de cette circonstance aggravante, sur laquelle aucune question ne leur avait été posée" ;
18Attendu que Georges B... et Jean Y... ont été renvoyés devant la cour d'assises de la Haute-Garonne par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse sous l'accusation d'avoir le 13 ou le 14 mars 1986 volontairement porté ou exercé des violences ou voies de fait sur la personne de Fabienne X..., avec cette circonstance que les coups portés ou les violences exercées ont entraîné la mort d sans intention de la donner et avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ;
19Attendu cependant que la seconde des deux circonstances aggravantes ne pouvait être légalement retenue à l'encontre des deux demandeurs,
20dès lors que cette circonstance aggravante, définie par l'article 4 de la loi du 9 septembre 1986, n'existait pas au moment où les faits ont été commis ;
21Qu'il en résulte que c'est à bon droit que le président, rectifiant l'erreur de la chambre d'accusation, s'est abstenu d'interroger la Cour et le jury sur une telle circonstance ;
22D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
23Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
24"en ce que l'arrêt de la cour d'assises ayant été prononcé le 29 novembre 1990, le procès-verbal des débats a été dressé le 3 décembre 1990, soit hors du délai de trois jours prévu par l'article 378 du Code de procédure pénale" ;
25Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'il a été clos et signé par le président et le greffier le lundi 3 décembre 1990 ;
26Que l'arrêt de condamnation a été prononcé le 29 novembre 1990 ;
27Qu'ainsi le procès-verbal des débats a été, compte tenu des dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale, dressé et signé dans le délai prescrit par l'article 378 dudit Code ;
28D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
29Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 334 et 334-1 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ;
30"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 19 et 22 ainsi libellées :
31" question n° 19 : "L'accusé Georges B... est-il coupable d'avoir, à Toulouse, dans le courant des d mois de février et mars 1986, tenté de commettre le délit de proxénétisme par partage des produits de la prostitution d'autrui... ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution... ?",
32" question n° 22 : "L'accusé Jean Y... est-il coupable d'avoir, à Toulouse, dans le courant des mois de février et mars 1986 tenté de commettre le délit de proxénétisme par partage des produits de la prostitution d'autrui... ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution... " ;
33"alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les éléments du crime et non sur la qualification légale donnée aux faits ; que les deux questions susmentionnées sont nulles pour avoir interrogé la Cour et le jury sur la qualification légale donnée aux faits, en l'espèce la tentative de proxénétisme" ;
34Attendu que les peines prononcées trouvent leur seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 5, 6, 7 et 8 conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi déclarant B... et Y... coupables de coups mortels ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ;
35D'où il suit que le moyen est inopérant ;
36Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
37REJETTE les pourvois ;
38Condamne les demandeurs aux dépens ;
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
40dessus ;
41Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre ç conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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