Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-80.281
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2011, 11-80.281, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 septembre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 11-80.281
Textes cités
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 407
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Achour X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2010, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 407, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assorti du sursis avec mise à l'épreuve à l'issue d'une audience au cours de laquelle M. X... n'était pas assisté en permanence d'un interprète ;
"alors que l'accusé qui ne comprend pas la langue française doit être assisté d'un interprète tout au long de l'audience ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt expose que "Mme Brun, conseiller, a fait le rapport et le président a interrogé le prévenu qui a fourni ses réponses", puis que le conseil de la partie-civile a été entendu en sa plaidoirie, puis ensuite que le représentant du ministère public a été entendu en ses réquisitions, puis que "M. X... a été entendu en ses moyens de défense, assisté de Mme Y..., interprète en langue marocaine, qui prête serment conformément à l'article 407 du code de procédure pénale", et qu'enfin l'avocat de M. X... a été entendu en sa plaidoirie avant que M. X... n'ait eu la parole en dernier ; qu'il résulte de ces mentions que M. X... n'a été assisté d'un interprète que lorsqu'il a été entendu en ses moyens de défense, et non lorsqu'il a été, au préalable, interrogé par le président, en violation des textes visés au moyen ;"
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, nonobstant une maladresse de rédaction, M. X... a été assisté par un interprète tant en première instance que devant la cour d'appel ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., déclaré coupable d'agression sexuelle, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans seulement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ;
"aux motifs que le prévenu, marié et père de cinq enfants, travaille régulièrement comme peintre en bâtiment pour la mairie de Romans-sur-Isère pour un salaire qu'il déclare environ 1 000 euros mensuels ; que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; que l'expertise psychiatrique ne fait état d'aucune pathologie psychiatrique ni d'aucun trouble psychique ou neuro-psychique ; que, compte tenu de ces éléments de personnalité mais aussi de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il convient de le condamner à trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans dont les obligations seront celles prévues à l'article 132-45-3°, 5° et 13° du code pénal ;
"alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en se bornant, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, à faire état de la gravité des faits et des éléments de personnalité du prévenu, à savoir, sa situation familiale (marié et père de cinq enfants) et professionnelle (peintre en bâtiment pour la commune de Romans-sur-Isère), son casier ne portant mention d'aucune condamnation, et les conclusions de l'expertise psychiatrique (absence de trouble ou de pathologie), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nécessité de la peine d'emprisonnement sans sursis conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, n'a pas justifié sa décision ;"
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 21 octobre 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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