Jugements et arrets : Cass. crim., 29 avril 1964, n° 63-92.732
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1964, 63-92.732, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Decision contradictoire
- Prevenu non comparant
- Peine encourue egale ou superieure a deux ans
- Dispense
- Demande expresse du prevenu
- Erreur des juges
- Code de procédure pénale, article 410
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-92.732
- Publication
- Bulletin criminel 1964 n° 137
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 avr. 1964, n° 63-92.732, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Decision contradictoire ; Prevenu non comparant ; Peine encourue egale ou superieure a deux ans ; Dispense ; Demande expresse du prevenu ; Erreur des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
LE PREVENU QUI, ENCOURANT UNE PEINE EGALE OU SUPERIEURE A DEUX ANS, OBTIENT DES JUGES, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA FAVEUR SOLLICITEE PAR LUI D'ETRE, EN SON ABSENCE, REPRESENTE ET JUGE CONTRADICTOIREMENT, NE SAURAIT S'EN FAIRE UN GRIEF POUR DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION INTERVENUE.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 n° 137
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-92.732
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054299.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - DECISION CONTRADICTOIRE - PREVENU NON COMPARANT - PEINE ENCOURUE EGALE OU SUPERIEURE A DEUX ANS - DISPENSE - DEMANDE EXPRESSE DU PREVENU - ERREUR DES JUGES.
Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Recevabilité - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Demande expresse du prévenu - Erreur des juges. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Dispense à raison de la peine encourue - Demande expresse du prévenu - Erreur des juges - Cassation (non).
Sommaire officiel
LE PREVENU QUI, ENCOURANT UNE PEINE EGALE OU SUPERIEURE A DEUX ANS, OBTIENT DES JUGES, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA FAVEUR SOLLICITEE PAR LUI D'ETRE, EN SON ABSENCE, REPRESENTE ET JUGE CONTRADICTOIREMENT, NE SAURAIT S'EN FAIRE UN GRIEF POUR DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION INTERVENUE.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 334
- Code de procédure pénale, article 487 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE DAME X... (MADELEINE), EPOUSE Y..., CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 24 SEPTEMBRE 1963, QUI L'A CONDAMNEE POUR PROXENETISME A 500 F D'AMENDE, AU RETRAIT DE LA LICENCE ET A LA FERMETURE DE SON ETABLISSEMENT PENDANT HUIT MOIS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 410, 487, 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 485 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE CONTRADICTOIREMENT SUR L'APPEL DE LA DAME Y..., BIEN QUE CELLE-CI NE SE SOIT PAS PRESENTEE DEVANT ELLE, AUX MOTIFS QUE ME DARMENDRAIL, AVOCAT AU BARREAU DE PAU, S'ETAIT PRESENTE DEVANT LA COUR ET AVAIT SOLLICITE L'AUTORISATION DE REPRESENTER LA DEMANDERESSE QUI, PAR LETTRE JOINTE AU DOSSIER, ACCEPTAIT D'ETRE JUGEE CONTRADICTOIREMENT EN SON ABSENCE ;
3"ALORS QUE LA PEINE PREVUE PAR L'ARTICLE 334 DU CODE PENAL ETANT SUPERIEURE A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT, LA PREVENUE REGULIEREMENT CITEE DOIT COMPARAITRE DEVANT LA COUR, A MOINS QU'ELLE NE FOURNISSE UNE EXCUSE RECONNUE VALABLE" ;
4ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE LA PREVENUE, NON COMPARANTE A L'AUDIENCE MAIS VALABLEMENT EXCUSEE A DEMANDE, PAR LETTRE JOINTE AU DOSSIER, A ETRE JUGEE CONTRADICTOIREMENT EN SON ABSENCE ET A ETRE REPRESENTEE PAR SON AVOCAT LEQUEL A PRESENTE LA DEFENSE DE LA DEMANDERESSE ;
5ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET A STATUE CONTRADICTOIREMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE 411 DU CODE DE PROCEDURE PENALE RESERVE AU PREVENU POURSUIVI POUR UNE INFRACTION PASSIBLE D'UN EMPRISONNEMENT INFERIEUR A DEUX ANS, LA FAVEUR D'ETRE JUGE CONTRADICTOIREMENT SANS AVOIR A COMPARAITRE EN PERSONNE, CE QUI N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE, LE PREVENU QUI, ENCOURANT UNE PEINE SUPERIEURE A DEUX ANS, A DEMANDE A ETRE JUGE CONTRADICTOIREMENT ET A ETRE REPRESENTE A L'AUDIENCE PAR UN AVOCAT ET A VU SA DEMANDE AGREEE, NE SAURAIT S'EN FAIRE UN GRIEF POUR RECLAMER L'ANNULATION DE LA DECISION INTERVENUE ;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MEISS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M NICOLAY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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