Presse : Cass. crim., 29 décembre 1971, n° 71-92.527
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 décembre 1971, 71-92.527, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Appel
- Recevabilité
- Jugement distinct de la décision sur le fond
- Jugement ordonnant un sursis à statuer
- Conditions
- Articles 507 et 508 du Code de procédure pénale
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Moyen d'ordre public
- Moyen relevé d'office
- Code de procédure pénale, article 507
- Code de procédure pénale, article 508
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-92.527
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 371 P. 931
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 déc. 1971, n° 71-92.527, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Appel ; Recevabilité ; Jugement distinct de la décision sur le fond ; Jugement ordonnant un sursis à statuer ; Conditions ; Articles 507 et 508 du Code de procédure pénale ; Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Moyen d'ordre public ; Moyen relevé d'office
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 l'appel contre les jugements statuant en matière d'infractions à ladite loi sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne peut être formé, sauf recours à la procédure des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale dont les dispositions impératives s'appliquent également en matière de presse, qu'après le jugement rendu sur le fond et en même temps que l'appel contre ledit jugement et ce à peine de nullité (1). Il en est ainsi de l'appel formé contre un jugement déclarant qu'il y a lieu de surseoir à statuer et renvoyant l'affaire (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE DU 20 JUILLET 1971 : DIT QU'IL N'Y A LIEU A RENVOI, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ETANT RESTE SAISI
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 décembre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 371 P. 931
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-92.527
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-13 Bulletin Criminel 1967 N. 122 p.279 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-05-30 Bulletin Criminel 1967 N. 167 p.396 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-26 Bulletin Criminel 1968 N. 209 p.502 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-05-19 Bulletin Criminel 1950 N. 167 p.271 (IRRECEVABILITE) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1911-02-18 Bulletin Criminel 1911 N. 106 p.215 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1911-09-21 Bulletin Criminel 1911 N. 444 p.857 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-02-10 Bulletin Criminel 1953 N. 42 p.69 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058797.
Titrage officiel
1) PRESSE - Procédure - Appel - Recevabilité - Jugement distinct de la décision sur le fond - Jugement ordonnant un sursis à statuer - Conditions - Articles 507 et 508 du Code de procédure pénale.
2) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office.
Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Décisions susceptibles - Avant dire droit - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Jugement ordonnant un sursis à statuer - Presse. | * APPEL CORRECTIONNEL - Décisions susceptibles - Avant dire droit - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Requête au Président de la chambre des appels correctionnels - Nécessité - Presse.
Sommaire officiel
Selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 l'appel contre les jugements statuant en matière d'infractions à ladite loi sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne peut être formé, sauf recours à la procédure des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale dont les dispositions impératives s'appliquent également en matière de presse, qu'après le jugement rendu sur le fond et en même temps que l'appel contre ledit jugement et ce à peine de nullité (1). Il en est ainsi de l'appel formé contre un jugement déclarant qu'il y a lieu de surseoir à statuer et renvoyant l'affaire (2).
Un moyen de cassation peut être relevé d'office, sur un pourvoi de la partie civile, contre une disposition de l'arrêt qui touche à l'ordre public (3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 507 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 508 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-13 Bulletin Criminel 1967 N. 122 p.279 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-05-30 Bulletin Criminel 1967 N. 167 p.396 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-26 Bulletin Criminel 1968 N. 209 p.502 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-05-19 Bulletin Criminel 1950 N. 167 p.271 (IRRECEVABILITE) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1911-02-18 Bulletin Criminel 1911 N. 106 p.215 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1911-09-21 Bulletin Criminel 1911 N. 444 p.857 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-02-10 Bulletin Criminel 1953 N. 42 p.69 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (BERNARD), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE DU 20 JUILLET 1971 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE Y... Z... DES CHEFS D'INJURE ET DIFFAMATION, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE PRESCRITE LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
2SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE COMME TOUCHANT A L'ORDRE PUBLIC ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
3VU LEDIT ARTICLE ;
4ATTENDU QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, L'APPEL CONTRE LES JUGEMENTS STATUANT, EN MATIERE D'INFRACTIONS A LADITE LOI, SUR LES INCIDENTS ET EXCEPTIONS AUTRES QUE LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE NE PEUT ETRE FORME, SAUF RECOURS A LA PROCEDURE DES ARTICLES 507 ET 508 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DONT LES DISPOSITIONS IMPERATIVES S'APPLIQUENT EGALEMENT EN MATIERE D'INFRACTIONS DE PRESSE, QU'APRES LE JUGEMENT RENDU SUR LE FOND ET EN MEME TEMPS QUE L'APPEL CONTRE LEDIT JUGEMENT, ET CE A PEINE DE NULLITE ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PARTIE CIVILE, QUI AVAIT FAIT CITER Y... Z... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BASSE-TERRE COMME PREVENU D'INJURES ET DE DIFFAMATION PUBLIQUES A INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT DE CE TRIBUNAL DU 18 DECEMBRE 1970 QUI A SURSIS A STATUER AU FOND ET A RENVOYE L'AFFAIRE A L'AUDIENCE DU 5 FEVRIER 1971 ;
6QU'APRES AVOIR ENONCE QUE CET APPEL ETAIT RECEVABLE POUR AVOIR ETE FAIT DANS LES FORMES ET DELAI DE LA LOI ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'EXAMINER S'IL L'ETAIT VIS-A-VIS DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LA COUR A ADMIS L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LE PREVENU ET DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE SANS STATUER D'AILLEURS SUR L'ACTION CIVILE AUTREMENT QU'EN CONDAMNANT LA PARTIE CIVILE AUX DEPENS ;
7ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DUDIT ARRET NI DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS AIT ETE SAISI D'UNE REQUETE EN APPLICATION DES ARTICLES 507 ET 508 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'IL AIT DECLARE L'APPEL IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;
8ATTENDU, DES LORS, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU VALABLEMENT CONNAITRE DE L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI NE STATUAIT NI SUR UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE NI SUR LE FOND ;
9QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF SANS QU'IL Y AIT LIEU A RENVOI, LA JURIDICTION D'APPEL N'AYANT PAS ETE REGULIEREMENT SAISIE ;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE DU 20 JUILLET 1971 : DIT QU'IL N'Y A LIEU A RENVOI, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ETANT RESTE SAISI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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