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Cass. crim., 29 décembre 1971, n° 71-92.775

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 décembre 1971, 71-92.775, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 décembre 1971
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
71-92.775
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 372 P. 933

Titrage officiel

TUTELLE PENALE - Condamnations antérieures - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

L'article 485 du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi n. 70-643 du 17 juillet 1970 dispose que "lorsque la tutelle pénale est ordonnée", les juges répressifs "constatent l'existence des condamnations antérieures permettant de la prononcer". La tutelle pénale ne peut, d'autre part, être ordonnée que dans les cas prévus par l'article 58-1 du Code pénal. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui pour prononcer la tutelle pénale se borne à constater qu'il "ressort de la lecture du casier judiciaire du prévenu que celui-ci a été de nombreuses fois condamné pour vol à des peines relativement sévères" (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-10-04 Bulletin Criminel 1956 N. 614 p.1100 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

CASSATION SUR LE POURVOI FORME D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT-DE-MARSAN DU 26 MAI 1971 RENDU DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... LA COUR, VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

SUR LE MOYEN DU POURVOI PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 58-1 DU CODE PENAL ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LORSQUE LA TUTELLE PENALE EST ORDONNEE LES MOTIFS DU JUGEMENT CONSTATENT L'EXISTENCE DES CONDAMNATIONS ANTERIEURES PERMETTANT DE LA PRONONCER ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER A L'ENCONTRE DE X... LA TUTELLE PENALE, LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR CONDAMNE LE SUSNOMME A DOUZE MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL ET PORT D'ARME PROHIBEE, SE BORNE A ENONCER QU'IL RESSORT DE LA LECTURE DE SON CASIER JUDICIAIRE QU'IL A ETE DE NOMBREUSES FOIS CONDAMNE POUR VOL A DES PEINES RELATIVEMENT SEVERES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA CONDAMNATION DE X... A LA TUTELLE PENALE, PRONONCEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT-DE-MARSAN EN DATE DU 26 MAI 1971, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A PLACE X... SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE PENALE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.