Cassation : Cass. crim., 29 décembre 1971, n° 70-90.641
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 décembre 1971, 70-90.641, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Décès du prévenu
- Effets
- Action civile
- Ayants droit figurant personnellement dans la cause
- Rejet
- Condamnation
- Validité
- Presse
- Diffamation
- Personnes et corps protégés
- Citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public
- Maire
- Acte commis dans l'exercice des fonctions
- Maire agissant en la seule qualité de président d'une société anonyme coopérative d'HLM (non)
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 29
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.641
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 368 P. 923
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 29 déc. 1971, n° 70-90.641, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Décès du prévenu ; Effets ; Action civile ; Ayants droit figurant personnellement dans la cause ; Rejet ; Condamnation ; Validité ; Presse ; Diffamation ; Personnes et corps protégés ; Citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public ; Maire ; Acte commis dans l'exercice des fonctions ; Maire agissant en la seule qualité de président d'une société anonyme coopérative d'HLM (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Au cas de décès du prévenu au cours de l'instance en cassation la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur l'action civile. Le rejet du pourvoi entraîne la condamnation des ayants droit du demandeur à l'amende et aux dépens (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 décembre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 368 P. 923
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.641
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-03-28 Bulletin Criminel 1950 N. 112 p.179 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-06-23 Bulletin Criminel 1956 N. 560 p.1011 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-11-13 Bulletin Criminel 1957 N. 727 p.1313 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-28 Bulletin Criminel 1968 N. 179 p.434 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056981.
Titrage officiel
1) CASSATION - Pourvoi - Décès du prévenu - Effets - Action civile - Ayants droit figurant personnellement dans la cause - Rejet - Condamnation - Validité.
2) PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public - Maire - Acte commis dans l'exercice des fonctions - Maire agissant en la seule qualité de président d'une société anonyme coopérative d'HLM (non).
Références de titrage : * CASSATION - Amende - Condamnation - Héritiers du demandeur au pourvoi. | * CASSATION - Pourvoi - Décès du prévenu - Effets - Action civile - Compétence de la Cour de cassation. | * FRAIS ET DEPENS - Cassation - Décès du prévenu en cours de pourvoi - Effet - Action civile - Ayants droit du demandeur - Rejet du pourvoi - Condamnation - Validité.
Sommaire officiel
Au cas de décès du prévenu au cours de l'instance en cassation la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur l'action civile. Le rejet du pourvoi entraîne la condamnation des ayants droit du demandeur à l'amende et aux dépens (1).
L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n'est applicable que si le texte diffamatoire, apprécié non d'après le mobile qui a inspiré son auteur ou le but par lui recherché, mais d'après la nature du fait sur lequel il porte, contient la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction de la personne visée (2). Le président d'une société anonyme coopérative d'habitation à loyer modéré (HLM) qui n'est pas un fonctionnaire public n'est pas non plus un dépositaire ou agent de l'autorité publique, ni un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-03-28 Bulletin Criminel 1950 N. 112 p.179 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-06-23 Bulletin Criminel 1956 N. 560 p.1011 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-11-13 Bulletin Criminel 1957 N. 727 p.1313 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-28 Bulletin Criminel 1968 N. 179 p.434 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 17 FEVRIER 1971 QUI L'A CONDAMNE A 150 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS Y..., PARTIE CIVILE, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR L'ACTION PUBLIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN EXTRAIT REGULIER DES ACTES DE L'ETAT CIVIL DE LA COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE QUE X... MARCEL EST DECEDE LE 3 MAI 1971 ;
3ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'ACTION PUBLIQUE S'ETEINT PAR LA MORT DU PREVENU ;
4QU'IL N'Y A LIEU DES LORS DE STATUER SUR LE POURVOI EN CE QUI CONCERNE L'ACTION PUBLIQUE ;
5MAIS SUR L'ACTION CIVILE : ATTENDU QUE NONOBSTANT LE DECES DU PREVENU SURVENU AU COURS DE L'INSTANCE EN CASSATION LA COUR DE CASSATION RESTE COMPETENTE POUR STATUER SUR L'ACTION CIVILE ;
6QUE LE POURVOI REGULIEREMENT FORME PAR X... PROFITE A SES HERITIERS ET SUCCESSEURS ;
7QUE LA DAME X... GERMAINE, VEUVE Z..., AGISSANT ES QUALITES DE SEULE HERITIERE DE SON FRERE X... MARCEL, DECLARE REPRENDRE L'INSTANCE ;
8QU'IL Y A LIEU DES LORS DE STATUER SUR LE POURVOI A CE POINT DE VUE ;
9SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31, 32, 48, 50, 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 2, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFORMEMENT A LA CITATION, A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE A L'EGARD DU SIEUR Y... DU DELIT DE DIFFAMATION ENVERS UN PARTICULIER, PREVU PAR L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
10AU MOTIF QUE LE FAIT IMPUTE AUDIT Y... ETAIT EN RELATION DIRECTE, NON AVEC SA QUALITE DE MAIRE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, MAIS AVEC SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'HLM DE LA MEME VILLE ;
11ALORS, D'UNE PART, QUE, DE L'ECRIT CONTENANT LA PRETENDUE DIFFAMATION, IL RESSORTAIT QUE LE FAIT IMPUTE AU SIEUR Y... ETAIT EN RELATION DIRECTE AVEC SA FONCTION DE MAIRE, QU'IL AVAIT USE DE CETTE QUALITE POUR DECIDER LA REMISE GRACIEUSE DE LEUR LOYER A CERTAINS LOCATAIRES DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'HLM DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE DONT IL ETAIT PAR AILLEURS LE PRESIDENT, QU'AINSI LA DIFFAMATION VISAIT UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC ET NON UN PARTICULIER, DE SORTE QUE LE SIEUR X... NE POUVAIT ETRE POURSUIVI POUR DIFFAMATION ENVERS UN PARTICULIER ET DEVAIT ETRE RELAXE, LES JUGES ETANT LIES PAR LA CITATION ;
12ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, MEME COMME PRESIDENT DE LA SOCIETE SUSVISEE, ENTREPRISE D'INTERET PUBLIC, M Y... REMPLISSAIT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC RENDANT INAPPLICABLE LE TEXTE CONCERNANT LA DIFFAMATION ENVERS LES PARTICULIERS ;
13ATTENDU QUE Y..., MAIRE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE ET PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'HABITATION A LOYER MODERE (HLM) DE CETTE VILLE, PARTIE CIVILE, A FAIT CITER X..., CODIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL LE VAL-DE-MARNE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL COMME PREVENU DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER POUR AVOIR FAIT PARAITRE DANS CE JOURNAL UN ARTICLE NON SIGNE INTITULE QUESTIONS POSEES AU CAMARADE-MAIRE AINSI LIBELLE :
14EST-IL EXACT QUE DE NOMBREUX LOCATAIRES D'IMMEUBLES HLM DE LA VILLE DE CHAMPIGNY NE PAYENT PAS LEUR LOYER DEPUIS DE NOMBREUX MOIS ET NE SONT PAS INQUIETES ? EST-IL EXACT QUE CERTAINS LOCATAIRES D'IMMEUBLES DE LA RUE DE MUSSELBURG SE SONT VU OCTROYER PAR LE MAIRE UNE REMISE GRACIEUSE D'UN MOIS DE LOYER A L'OCCASION DES VACANCES ET CECI EN CONTREPARTIE DE SERVICES ELECTORAUX RENDUS ? TELLES SONT LES QUESTIONS QUE COLPORTE LA RUMEUR PUBLIQUE LES CAMPINOIS AIMERAIENT SAVOIR QUELLES SONT LES MESURES QUE LE MAIRE A PRISES OU COMPTE PRENDRE POUR NE PAS MELER GESTION ET POLITIQUE SI DE TELS PRIVILEGES EXISTAIENT NOUS SERIONS EDIFIES SUR LA POLITIQUE DU LOGEMENT ADOPTEE PAR LA VILLE DE CHAMPIGNY IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU ;
15ATTENDU QU'AYANT RELEVE LE CARACTERE DIFFAMATOIRE DE CET ECRIT, LA COUR D'APPEL CONSTATE A BON DROIT QUE CE TEXTE FAIT ESSENTIELLEMENT ALLUSION AU ROLE JOUE PAR Y..., MAIRE DE CHAMPIGNY, NON EN CETTE QUALITE MAIS EN CELLE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'HLM DANS LA GESTION DE LADITE SOCIETE PROPRIETAIRE D'IMMEUBLES SITUES RUE DE MUSSELBURG A CHAMPIGNY ;
16ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST PAR L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI QU'ELLE A RETENU CONTRE LE PREVENU LE DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER PREVU ET PUNI PAR LES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 VISES PAR LA CITATION ;
17QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'ARTICLE 31 DE LA MEME LOI N'EST APPLICABLE QUE SI LE TEXTE DIFFAMATOIRE, APPRECIE NON D'APRES LE MOBILE QUI A INSPIRE SON AUTEUR OU LE BUT PAR LUI RECHERCHE MAIS D'APRES LA NATURE DU FAIT SUR LEQUEL IL PORTE, CONTIENT LA CRITIQUE D'ACTES DE LA FONCTION OU D'ABUS DE LA FONCTION DE LA PERSONNE VISEE ;
18QU'IL N'ENTRE PAS DANS LES ATTRIBUTIONS D'UN MAIRE D'ACCORDER EN CETTE QUALITE DES REMISES DE LOYERS AUX LOCATAIRES D'UNE SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'HLM ;
19QUE, D'AUTRE PART, LE PRESIDENT D'UNE SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'HABITATION A LOYER MODERE (HLM) QUI N'EST PAS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, N'EST PAS NON PLUS UN DEPOSITAIRE OU AGENT DE L'AUTORITE PUBLIQUE, NI UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE OU D'UN MANDAT PUBLIC AU SENS DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUSVISE ;
20QU'IL NE PARTICIPE PAS, EN EFFET, A L'AUTORITE PUBLIQUE, ALORS MEME QU'UN INTERET PUBLIC S'ATTACHERAIT A SES SERVICES ;
21D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
22SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382, 1383 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION, D'UNE PART, CONDAMNER M X... A PAYER A M Y... LA SOMME DE 200 FRANCS REPARANT LE PREJUDICE TOTAL SUBI PAR CE DERNIER, D'AUTRE PART, CONDAMNER LE MEME X... A L'INSERTION A SES FRAIS DE L'ARRET DANS LE PROCHAIN NUMERO DU JOURNAL LE VAL-DE-MARNE ;
23QU'EN EFFET, CETTE INSERTION CONSTITUAIT UNE REPARATION CIVILE ET NE POUVAIT, DES LORS, S'AJOUTER AUX DOMMAGES-INTERETS, PUISQUE CEUX-CI REPARAIENT L'ENTIER PREJUDICE DU PLAIGNANT ;
24ATTENDU QUE PAR CONCLUSIONS ECRITES LA PARTIE CIVILE A DEMANDE A LA COUR D'APPEL, A TITRE DE REPARATION DE SON PREJUDICE, L'ALLOCATION D'UNE SOMME D'ARGENT ET LA PUBLICATION DE L'ARRET A INTERVENIR ;
25ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT REGULIEREMENT SAISIS QUE LES JUGES D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LE MONTANT DE LA REPARATION A LAQUELLE LA PARTIE CIVILE POUVAIT PRETENDRE, ONT ORDONNE LE PAYEMENT A CELLE-CI D'UNE SOMME DE 200 FRANCS ET EGALEMENT LA PUBLICATION DE LEUR ARRET DANS LE JOURNAL LE VAL-DE-MARNE ;
26D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
27ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
28DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
29REJETTE LE POURVOI EN CE QUI CONCERNE L'ACTION CIVILE ;
30CONDAMNE X... GERMAINE VEUVE Z... A L'AMENDE ET AUX DEPENS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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