Appel correctionnel : Cass. crim., 29 décembre 1971, n° 71-91.256
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 décembre 1971, 71-91.256, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Décisions susceptibles
- Avant dire droit
- Décision ne mettant pas fin à la procédure
- Appel du Ministère public
- Requête au Président de la Chambre des appels correctionnels
- Nécessité
- Décision mettant fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale)
- Annulation de certaines expertises et renvoi du Ministère public à se pourvoir (non)
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 507
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.256
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 367 P. 921
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 déc. 1971, n° 71-91.256, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Décisions susceptibles ; Avant dire droit ; Décision ne mettant pas fin à la procédure ; Appel du Ministère public ; Requête au Président de la Chambre des appels correctionnels ; Nécessité ; Décision mettant fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) ; Annulation de certaines expertises et renvoi du Ministère public à se pourvoir (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le Ministère public, comme toute autre partie, doit présenter la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsqu'il interjette appel d'un jugement ne mettant pas fin à la procédure.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 20 AVRIL 1971 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 décembre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 367 P. 921
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.256
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-12 Bulletin Criminel 1968 N. 189 p.455 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059002.
Titrage officiel
1) APPEL CORRECTIONNEL - Décisions susceptibles - Avant dire droit - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Appel du Ministère public - Requête au Président de la Chambre des appels correctionnels - Nécessité.
2) APPEL CORRECTIONNEL - Décisions susceptibles - Décision mettant fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Annulation de certaines expertises et renvoi du Ministère public à se pourvoir (non).
Références de titrage : * INSTRUCTION - Nullités - Juridictions correctionnelles - Appréciation - Nullité d'une expertise et des actes d'instruction subséquents.
Sommaire officiel
Le Ministère public, comme toute autre partie, doit présenter la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsqu'il interjette appel d'un jugement ne mettant pas fin à la procédure.
Le jugement, qui constate la nullité d'une expertise et des actes d'instruction subséquents, ne met pas fin à la procédure : le réquisitoire introductif subsiste et il incombe au Ministère public de saisir le Juge d'instruction en application de l'article 174 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 507 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 514 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-12 Bulletin Criminel 1968 N. 189 p.455 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR : 1° X... (MAURICE) ;
22° Y... (JEAN), CONTRE UN ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, QUI, DANS UNE POURSUITE POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE, ESCROQUERIE ET COMPLICITE, A JOINT AU FOND UNE EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE D'INFORMATION LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 18 MAI 1971 (ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE), DECLARANT LE POURVOI IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;
3VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 507 ET 514 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 170, 173 ET 174, 593 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IMMEDIATEMENT RECEVABLE L'APPEL FORME PAR LE MINISTERE PUBLIC CONTRE UN JUGEMENT QUI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 174 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AVAIT RENVOYE LA PROCEDURE AUDIT MINISTERE PUBLIC, ET APRES AVOIR CONSTATE LA NULLITE DE CERTAINS ACTES DE L'INSTRUCTION ;
5AUX MOTIFS QUE LE TRIBUNAL AVAIT NECESSAIREMENT MIS FIN A LA PROCEDURE EN PRONONCANT L'ANNULATION DE CERTAINES EXPERTISES, EN ORDONNANT LEUR RETRAIT DU DOSSIER ET LEUR DEPOT AU GREFFE, ET EN RENVOYANT LA PROCEDURE AU MINISTERE PUBLIC, QUE LE TRIBUNAL S'ETAIT AINSI DESSAISI, CE QUI RENDAIT NECESSAIRE UNE NOUVELLE PROCEDURE POUR LUI PERMETTRE DE CONNAITRE A NOUVEAU DE L'AFFAIRE ;
6ALORS QU'EN STATUANT DANS LES TERMES PRESCRITS PAR L'ARTICLE 174 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE TRIBUNAL N'AVAIT EVIDEMMENT PU METTRE FIN A LA PROCEDURE NI FAIRE OBSTACLE AU COURS NORMAL DE LA JUSTICE, L'ARTICLE 174 IMPOSANT LE RENVOI DE LA PROCEDURE TOUJOURS EN COURS AU MINISTERE PUBLIC POUR LUI PERMETTRE DE REMEDIER AUX VICES DONT ELLE EST ENTACHEE ;
7QUE NE PRONONCANT NI IRRECEVABILITE NI INCOMPETENCE, NI RELAXE, NI ABSOLUTION, NI CONDAMNATION, LE JUGEMENT NE COMPORTAIT AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE A L'EGARD D'AUCUNE DES PARTIES ;
8QU'AINSI LA PARTIE APPELANTE NE POUVAIT ETRE DISPENSEE DE LA REQUETE PREVUE A L'ARTICLE 507 ET PRETENDRE FAIRE JUGER L'INCIDENT PAR LA COUR D'APPEL AVANT QUE LE TRIBUNAL, QUI RESTAIT COMPETENT ET NE SE TROUVAIT PAS DESSAISI DE LA POURSUITE DILIGENTEE PAR SON PARQUET, N'AIT LUI-MEME STATUE AU FOND ;
9VU LESDITS ARTICLES ;
10ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LE TRIBUNAL STATUE PAR UN JUGEMENT DISTINCT DU JUGEMENT SUR LE FOND, L'APPEL EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE SI CE JUGEMENT MET FIN A LA PROCEDURE ;
11QUE, DANS LE CAS CONTRAIRE, LA PARTIE APPELANTE PEUT DEPOSER AU GREFFE, AVANT L'EXPIRATION DES DELAIS D'APPEL, UNE REQUETE ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ET TENDANT A FAIRE DECLARER L'APPEL IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;
12QUE CES DISPOSITIONS IMPERATIVES S'APPLIQUENT AU MINISTERE PUBLIC, COMME A TOUTE AUTRE PARTIE ;
13ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS D'UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X... ET Y... DES CHEFS D'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE, ESCROQUERIE ET COMPLICITE, DEUX CO-EXPERTS ONT ENTENDU UN INCULPE HORS LA PRESENCE D'UN CONSEIL ;
14QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, SAISI PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI, A PRONONCE LA NULLITE DE L'EXPERTISE AINSI QUE DE TOUS LES ACTES SUBSEQUENTS, ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL AVISERA ;
15ATTENDU QU'EN DECLARANT L'APPEL DE CE JUGEMENT IMMEDIATEMENT RECEVABLE, BIEN QU'AUCUNE REQUETE N'AIT ETE ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, L'ARRET A MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
16QU'EN EFFET, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, QUI CONSTATE UNE NULLITE PREVUE PAR L'ARTICLE 170 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DOIT RENVOYER, SELON LES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 174 DE CE CODE, LA PROCEDURE AU MINISTERE PUBLIC POUR LUI PERMETTRE DE SAISIR A NOUVEAU LE JUGE D'INSTRUCTION ;
17QU'AINSI, LE JUGEMENT ENTREPRIS, S'IL DESSAISIT LA JURIDICTION QUI L'A RENDU, NE MET PAS FIN A LA PROCEDURE, TOUJOURS EN COURS PAR L'EFFET DE L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DE LA REGULARITE DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF ;
18D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE, SANS QU'IL Y AIT LIEU A RENVOI, LA JURIDICTION D'APPEL N'AYANT PAS ETE REGULIEREMENT SAISIE ;
19PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 20 AVRIL 1971 ;
20DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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