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Cass. crim., 29 février 2000, n° 99-83.568

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 2000, 99-83.568, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.568
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-83.568, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.568

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575351.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Patrice, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 avril 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux, usage de faux, tromperie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé du chef de faux et d'usage de faux concernant la production d'un extrait K bis présentant des indications mensongères ;

10"aux motifs qu'aucune altération de l'extrait K bis présenté par Mathilde Y... n'a été invoquée ; que la seule mention de renseignements incomplets ou inexacts communiqués par elle-même ne saurait constituer un faux en écriture ;

11"alors que des déclarations mensongères, effectuées dans un acte à caractère officiel et portant sur des faits que cet acte a précisément pour vocation d'enregistrer pour les rendre ainsi opposables aux tiers, caractérisent l'altération frauduleuse de la vérité constitutive du délit de faux incriminé par l'article 441-1 du Code pénal, et non un simple mensonge, de sorte que la chambre d'accusation, qui a ainsi considéré que l'inscription modificative sollicitée par Mathilde Y... sur son extrait K bis d'une prétendue exploitation en location-gérance de son fonds de commerce depuis le 2 janvier 1990 ne constituait qu'un simple renseignement incomplet ou inexact, insusceptible d'être qualifié de faux en écriture, n'a pas, en l'état de ce motif inopérant, justifié sa décision au regard des dispositions des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale" ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-1 du Code de la consommation, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de tromperie sur les qualités substantielles du bien, objet du contrat ;

14"aux motifs que Patrice X..., qui invoque l'existence de tromperies, ne peut contester qu'il a visité préalablement les lieux, accepté le prix de location et même de contracter un renouvellement de bail, circonstances pouvant légitimement faire penser qu'il a contracté en connaissance de cause ;

15"alors qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation n'a pas répondu aux griefs de la partie civile, expressément repris dans son mémoire (p. 13), faisant valoir que l'indication mensongère, dans l'extrait K bis, de l'existence d'une précédente location-gérance l'avait induit en erreur quant à l'existence d'une clientèle attachée à ce fonds et qui, de fait, s'était avérée inexistante, ce qui caractérisait bien l'existence d'une tromperie, la clientèle étant, en effet, un élément substantiel d'un fonds de commerce" ;

16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie ;

18"au motif que la perte d'une action en justice ne saurait à elle seule constituer une tentative d'escroquerie au jugement ;

19"alors que le grief d'escroquerie dénoncé par la partie civile, tant dans sa plainte initiale que dans son mémoire, tenant à ce que Mathilde Y..., de collusion avec des tiers, l'avait assigné en paiement de loyers d'un montant de 100 000 francs sur le fondement d'un acte devenu sans valeur, tentant ainsi d'abuser la religion du juge, la chambre d'accusation, qui a prononcé un non-lieu de ce chef pour le seul motif visé au moyen et, au demeurant, dépourvu de sens, ne saurait, dès lors, être considéré comme ayant statué sur tous les chefs de la prévention et n'a pas, en tout état de cause, répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile" ;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

22Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

23Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

24Par ces motifs,

25DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

28Avocat général : M. Launay ;

29Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
99-83.568
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Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-83.568, inédit

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