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Peines : Cass. crim., 29 février 2000, n° 99-85.676

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 2000, 99-85.676, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.676
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-85.676, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Demande ; Recevabilité ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.676

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594752.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Demande - Recevabilité - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Marie,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 29 juillet 1999, qui a, notamment, déclaré irrecevable en l'état sa demande de confusion de peines ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, dénaturation des conclusions du prévenu ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de Jean-Marie X... en confusion de peines ;

10"aux motifs que, telle qu'elle était présentée, elle était irrecevable, le conseil du prévenu n'ayant visé que la seule décision du tribunal correctionnel de Blois et non cette décision et d'autres condamnations prononcées par d'autres juridictions extérieures (arrêt, page 6, 4ème alinéa) ;

11"alors que la cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 4, avant dernier alinéa) que le prévenu avait visé, non seulement la décision du tribunal correctionnel de Blois, mais également deux décisions du tribunal correctionnel des Sables d'Olonne et une décision du tribunal correctionnel de Chartres ; que cette mention, qui correspond effectivement aux conclusions d'appel du prévenu (page 2, dernier alinéa) sont en contradiction formelle avec les motifs par lesquels la cour d'appel a déclaré la demande de confusion irrecevable ;

12"et alors que l'infraction reprochée à Jean-Marie X... avait bien été commise avant qu'il n'ait été condamné pour une autre infraction, dans le cadre de poursuites séparées ; que la demande de confusion était donc recevable" ;

13Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de confusion de peines dont elle était saisie, la cour d'appel, hors de toute dénaturation et sans se contredire, a relevé que n'était pas visée, parmi les peines dont la confusion était sollicitée, celle qu'elle était susceptible de prononcer ;

14Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Launay ;

20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.676
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-85.676, inédit

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