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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 29 janvier 1992, n° 91-83.713

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1992, 91-83.713, Inédit

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Procédure
  • Prétendues nullités non soulevées in limine litis
  • Recevabilité
  • Prévenu ne s'étant pas défendu au fond devant le tribunal
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 410
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.713
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1992, n° 91-83.713, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Procédure ; Prétendues nullités non soulevées in limine litis ; Recevabilité ; Prévenu ne s'étant pas défendu au fond devant le tribunal ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-83.713

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007503775.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure - Prétendues nullités non soulevées in limine litis - Recevabilité - Prévenu ne s'étant pas défendu au fond devant le tribunal - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Michel, K

2contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1991 qui l'a condamné, pour rébellion avec arme, à la peine de 6 mois d'emprisonnement et 8 000 francs d'amende, et a ordonné la confiscation des armes et des munitions ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure d pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullité invoquées par le prévenu ; "aux motifs que le prévenu invoque pour la première fois devant la Cour de prétendues nullités de procédure qui auraient dû être soulevées in limine litis devant le tribunal et qui ne sont plus recevables ; "alors que le prévenu n'a pas comparu devant le tribunal ; que, par suite, les exceptions de nullité présentées pour la première fois devant la cour d'appel étaient recevables dès lors qu'elles étaient présentées avant toute défense au fond" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque n'ayant pas comparu et n'ayant pas fourni d'excuse reconnue valable le prévenu a été jugé contradictoirement, dans les conditions prévues par l'article 410 du Code de procédure pénale, il ne saurait pour autant être considéré comme s'étant défendu au fond devant le tribunal ; que, dès lors, dans ce cas il résulte de la combinaison des articles 385 et 512 dudit Code que des exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel, sans être frappées de forclusion ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Michel X... a, par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, été condamné contradictoirement en son absence pour rébellion armée ;

3que, sur son appel, il a déposé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, des conclusions tendant à la nullité de la procédure ; Attendu que, statuant sur cette exception, les juges énoncent qu'il "invoque pour la première fois devant la Cour de prétendues nullités de procédure qui auraient dû être soulevées in limine litis devant le tribunal et qui ne sont plus recevables" ; Mais attendu qu'en inférant du caractère contradictoire du jugement entrepris que le prévenu était censé s'être défendu au fond devant les premiers d juges et en se fondant sur cette fiction, que n'autorise pas l'article 410 du Code de procédure pénale, pour décider que l'exception soulevée n'était plus recevable, l'arrêt attaqué a faussement interprété ledit article et inexactement appliqué l'article 385 du même Code ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

4CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 mai 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

5RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.713
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1992, n° 91-83.713, inédit

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